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Décision de justice · n° Ordonnance n° 02/2006/CCJA

Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleulh contre Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG

OHADA · Adoption : 29 avril 2006

La SNCT et Mohammed Mouctar Chleulh ont saisi la CCJA d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel de Conakry. Par un protocole d’accord daté du 12 mai 2003, les parties sont convenues d’un règlement transactionnel définitif. Les demandeurs ont renoncé au pourvoi devant la CCJA. L’UIBG a également renoncé à toutes voies d’exécution subséquentes. Les avocats ont confirmé le désistement devant la Cour. La CCJA a ordonné la radiation de l’affaire du registre. Chaque partie…

Ohadata J-08-60

POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION À L’INSTANCE – RADIATION DE L’AFFAIRE

Aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA :

« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. »

ARTICLE 44.2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

Ordonnance n° 02/2006/CCJA Pourvoi n° 046/2003/PC du 05 mai 2003 Affaire : 1. Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT 2. Mohamed Mouctar Chleulh (Conseils : Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour) contre Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG (Conseil : Maître ALPHABAKARBARRY, Avocat à la Cour)

Recueil de jurisprudence CCJA, n° 7, p. 80

L’an deux mille six et le trente mars, nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu la requête en date du 02 mai 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2003 sous le numéro 046/2003/PC, par laquelle Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE et KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour, demeurant à Conakry (République de GUINÉE), BP 5259, ont saisi la Cour d’un recours en cassation contre l’Arrêt n° 45/G/CA/CKRY rendu le 25 février 2003 par la Cour d’Appel de Conakry, dans un litige opposant leurs clients, la Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleulh, à l’Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG ;

Vu la lettre en date du 02 août 2005, par laquelle Maître ALPHA BAKAR BARRY, Conseil de l’UIGB, a informé la Cour de ce qu’elle porte à la connaissance de celle-ci, que « la cause opposant les parties a déjà fait l’objet d’une transaction à l’amiable, suivant protocole d’accord en date du 12 mai 2003 » ;

Vu le « Protocole d’accord tenant lieu de transaction définitive » en date du 12 mai 2003, annexé à la lettre précitée, et dont l’article 7 est ainsi libellé :

« En outre, la SNCT et la Caution Monsieur Mohamed Mouctar CHEULH s’engagent irrévocablement à désister de leur pourvoi introduit tant devant la Cour Suprême que devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d’Abidjan, et à renoncer d’exercer toute autre action contre l’UIBG devant toute autorité quelle qu’elle soit, concernant ce contentieux, objet de l’arrêt précité. »

Vu le mémoire en date du 23 février 2006 transmis à la Cour de céans par Maîtres Frédéric SIDIBE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI et Kéoulen DORE, Avocats à la Cour à Conakry, République de GUINÉE, agissant au nom et pour le compte de leurs clients, la SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleuh, dans lequel les demandeurs au pourvoi sollicitent la Cour de céans de :

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