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Décision de justice · n° Ordonnance n° 02/2006/CCJA

Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleulh contre Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG

OHADA · Adoption : 29 avril 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Ordonnance n° 02/2006/CCJA
Date d'adoption
29 avril 2006
Date de publication
29 avril 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
RésuméLa SNCT et Mohammed Mouctar Chleulh ont saisi la CCJA d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel de Conakry. Par un protocole d’accord daté du 12 mai 2003, les parties sont convenues d’un règlement transactionnel définitif. Les demandeurs ont renoncé au pourvoi devant la CCJA. L’UIBG a également renoncé à toutes voies d’exécution subséquentes. Les avocats ont confirmé le désistement devant la Cour. La CCJA a ordonné la radiation de l’affaire du registre. Chaque partie…

80Ohadata J-08-60POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION A L’INSTANCE – RADIATION DEL’AFFAIREAux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA,« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, lePrésident ordonne la radiation de l’affaire du registre.ARTICLE 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDUREOrdonnance n° 02/2006/CCJA Pourvoi n° 046/2003/PC du 05 mai 2003 Affaire : 1°)Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT 2°) Mohamed Mouctar Chleulh(Conseils : Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocatsà la Cour) contreUnion Internationale de Banque en Guinée dite UIBG (Conseil : MaîtreALPHABAKARBARRY, Avocat à la Cour)Recueil de jurisprudence CCJA, n° 7, p. 80L’an deux mille six et le trente marsNous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Vu la requête en date du 02 mai 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céansle 05 mai 2003 sous le numéro 046/2003/PC, par laquelle Maîtres Frédéric SIDIBE,Kéoulen DORE et KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour, demeurant à Conakry(République de GUINEE), BP 5259, ont saisi la Cour d’un recours en cassation contrel’Arrêt n° 45/G/CA/CKRY rendu le 25 février 2003 par la Cour d’Appel de Conakry, dans unlitige opposant leurs clients, la Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCTet Monsieur Mohamed Mouctar Chleulh, à l’Union Internationale de Banque en Guinée diteUIBG ;Vu la lettre en date du 02 août 2005, par laquelle Maître ALPHA BAKAR BARRY, Conseilde l’UIGB, a informé la Cour de ce qu’elle porte à la connaissance de celle-ci, que « lacause opposant les parties a déjà fait l’objet d’une transaction à l’amiable, suivantprotocole d’accord en date du 12 mai 2003 » ;Vu le « Protocole d’accord tenant lieu de transaction définitive » en date du 12 mai 2003,annexé à la lettre précitée, et dont l’article 7 est ainsi libellé : « En outre, la SNCT et laCaution Monsieur Mohamed Mouctar CHEULH s’engagent irrévocablement à désister deleur pourvoi introduit tant devant la Cour Suprême que devant la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage (CCJA) d’Abidjan, et à renoncer d’exercer toute autre action contrel’UIBG devant toute autorité quelle qu’elle soit, concernant ce contentieux, objet de l’arrêtprécité » ; 81Vu le mémoire en date du 23 février 2006 transmis à la Cour de céans par MaîtresFrédéric SIDIBE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI et Kéoulen DORE, Avocats à la Cour àConakry, République de GUINEE, agissant au nom et pour le compte de leurs clients, laSNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleuh, dans lequel les demandeurs au pourvoisollicitent la Cour de céans de :« - constater l’existence entre les parties en cause, d’un protocole d’accord en datedu 12 mai 2003, tenant lieu de transaction définitive entre elles ;- prendre acte du désistement des parties qui renoncent à toute prétention devant laCour ;- ordonner la radiation pure et simple de l’affaire au rôle de la Cour ;- statuer enfin, sur les dépens, selon l’accord

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