Base juridique africaine
Décision de justice · n° Ordonnance n° 04/2003/CCJA

Société SOTACI c. Monsieur DELPECH Gérard et Madame DELPECH Joëlle

OHADA · Adoption : 2 janvier 2004

La SOTACI a introduit une demande de sursis à exécution d’un arrêt de la CCJA. La Cour a constaté l’absence d’une quelconque mesure d’exécution forcée. Se fondant sur l’article 46 du Règlement de procédure, elle a jugé que la demande de sursis n’était pas justifiée. Par conséquent, la requête de la SOTACI a été rejetée. Les époux DELPECH obtiennent satisfaction. La décision confirme l’importance de la démonstration d’un début d’exécution forcée. Elle rappelle également la procédure à respecter…

Ohadata J-04-134 CCJA

Règlement de Procédure

Arrêt de la CCJA revêtu de la force exécutoire

Demande de sursis à exécution de l’arrêt - Absence de début d’exécution - Rejet de la demande.

En l’absence de début d’exécution d’un arrêt de la CCJA revêtu de la force exécutoire, la demande de sursis à exécution de cette décision doit être rejetée en application de l’article 46 du Règlement de procédure de cette Cour.

Article 46 du Règlement de Procédure CCJA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 04/2003/CCJA du 03 décembre 2003, Affaire : Société SOTACI (Conseils : Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats à la Cour) contre : 1. Monsieur DELPECH Gérard 2. Madame DELPECH Joëlle (Conseils : SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour).

Recueil de jurisprudence, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 54. Pourvoi n° 084/2003/PC du 01 octobre 2003.

Décision

L’an deux mille trois et le 03 décembre 2003, nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu la requête enregistrée le 02 octobre 2003 au Greffe de la Cour de céans sous le n° 084/2003/PC par laquelle la SOTACI, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, demeurant Rue A7, Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, à titre principal, d’ordonner le sursis à l’exécution de son Arrêt n° 10/2003 rendu le 19 juin 2003 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le mérite du recours en révision initié par elle et, subsidiairement, ordonner le paiement des sommes entre les mains d’un séquestre qui sera désigné par la Cour ;

Vu la lettre n° 493/2003/G5 du 29 octobre 2003 reçue le 30 octobre 2003 au Cabinet SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, par laquelle le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA signifie à la partie défenderesse la demande susvisée de sursis à exécution forcée de l’Arrêt n° 10/2003 du 19 juin 2003 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 14 novembre 2003, de Monsieur DELPECH Gérard et Madame DELPECH Joëlle ayant pour Conseils la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour ;

Vu la lettre D-142/97/LF/BY en date du 14 novembre 2003 par laquelle Maîtres AHOUSSOU, KONAN & Associés, conseils des Epoux DELPECH, demandent à la Cour de céans l’autorisation de présenter des observations orales ;

Considérations

Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :

  1. L’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu (...).
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter