1Ohadata J-04-134CCJA - RÈGLEMENT DE PROCÉDURE - ARRÊT DE LA CCJA REVÊTU DE LAFORCE EXÉCUTOIRE - DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION DE L’ARRÊT -ABSENCE DE DÉBUT D’EXÉCUTION - REJET DE LA DEMANDE.En l’absence de début d’exécution d’un arrêt de la CCJA revêtu de la forceexécutoire, la demande de sursis à exécution de cette décision doit être rejetée en applicationde l’article 46 du Règlement de procédure de cette Cour.ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 04/2003/CCJA du 03décembre 2003, Affaire : Société SOTACI (Conseils : Maîtres Théodore HOEGAH &Michel ETTE, Avocats à la Cour) contre 1°) Monsieur DELPECH Gérard 2°) MadameDELPECH Joëlle (Conseils : SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à laCour). Recueil de jurisprudence, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 54.Pourvoi n° 084/2003/PC du 01 octobre 2003.L’an deux mille trois et le 03 décembre 2003Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu la requête enregistrée le 02 octobre 2003 au Greffe de la Cour de céans sous len°084/2003/PC par laquelle la SOTACI, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH etMichel ETTE, Avocats à la Cour, demeurant Rue A7, Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP 4053Abidjan 01, demande à la Cour de céans, à titre principal, d’ordonner le sursis à l’exécutionde son Arrêt n°10/2003 rendu le19 juin 2003 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le mérite durecours en révision initié par elle et, subsidiairement, ordonner le paiement des sommes entreles mains d’un séquestre qui sera désigné par la Cour ;Vu la lettre n°493/2003/G5 du 29 octobre 2003 reçue le 30 octobre 2003 au CabinetSCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, par laquelle le Greffier en chef de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA signifie à la partie défenderesse la demandesusvisée de sursis à exécution forcée de l’Arrêt n°l0/2003 du 19 juin 2003 de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.Vu le mémoire en réponse enregistré le 14 novembre 2003, de Monsieur DELPECHGérard et Madame DELPECH Joëlle ayant pour Conseils la SCPA AHOUSSOU KONAN &Associés, Avocats à la Cour ;Vu la lettre D-142/97/LF/BY en date du 14 novembre 2003 par laquelle MaîtresAHOUSSOU, KONAN & Associés, conseils des Epoux DELPECH, demandent à la Cour decéans l’autorisation de présenter des observations orales ; 2Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :« 1. L’exécution forcé des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédure civileen vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu (...).2. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour.3. Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour estprésentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 du présent Règlement, Elle estimmédiatement signifiée aux autres parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour laprésentation de leurs observations écrites ou orales.4. Le Président
Société SOTACI c. Monsieur DELPECH Gérard et Madame DELPECH Joëlle
OHADA · Adoption : 2 janvier 2004
RésuméLa SOTACI a introduit une demande de sursis à exécution d’un arrêt de la CCJA. La Cour a constaté l’absence d’une quelconque mesure d’exécution forcée. Se fondant sur l’article 46 du Règlement de procédure, elle a jugé que la demande de sursis n’était pas justifiée. Par conséquent, la requête de la SOTACI a été rejetée. Les époux DELPECH obtiennent satisfaction. La décision confirme l’importance de la démonstration d’un début d’exécution forcée. Elle rappelle également la procédure à respecter…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter