Ohadata J-10-46
POURVOI EN CASSATION FONDÉ SUR L’OMISSION DE STATUER PAR L’ACCJA – MOYEN NON FONDÉ – REJET DU POURVOI
L’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que :
« Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, par son arrêt N° 045/2008 du 17 juillet 2008, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA s’est prononcée, en prenant le troisième moyen en ses quatre branches réunies, sur la contestation de validité de la sentence tirée de la violation de l’ordre public international. Il s’ensuit que la requête en omission de statuer sur ce point est manifestement non fondée et qu’il échet de la rejeter par voie d’ordonnance.
ARTICLE 32.2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 04/2008/CCJA, du 19 novembre 2008, Dossier n° 097/2008/PC du 15 octobre 2008, Affaire : Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA (Conseil : Maître Abdon DEGUENON, Avocat à la Cour) c/ Société des Huileries du Bénin dite SHB (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 165.
L’an deux mille huit et le dix-neuf novembre ; la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
- Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;
- Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, en séance plénière, en présence de :
- Ndongo FALL, Président
- Jacques M’BOSSO, Premier vice-Président, rapporteur
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Attendu que par requête en date, à Abidjan, du 06 octobre 2008, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 15 octobre 2008 sous le n° 097/2008/PC, Maître Abdon DEGUENON, Avocat à la Cour, demeurant au C/1209 villa « Chez l’Avocat » GBEDJROMEDE, 03 BP 969 Cotonou 03, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA, a saisi la Cour de céans d’une requête en omission de statuer contre l’arrêt N° 045/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, dans une affaire opposant sa cliente à la Société des Huileries du Bénin dite SHB ayant pour Conseils le Cabinet FDKA, Avocats à la Cour.