Ohadata J-10-46POURVOI EN CASSATION FONDE SUR L’OMISSION DE STATUER PAR LACCJA – MOYEN NON FONDÉ – REJET DU POURVOI.L’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA, dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pourconnaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement nonfondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée ».En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, par son arrêt N° 045/2008du 17 juillet 2008, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA s’est prononcée,en prenant le troisième moyen en ses quatre branches réunies, sur la contestation de validitéde la sentence tirée de la violation de l’ordre public international ; il s’ensuit que la requêteen omission de statuer sur ce point est manifestement non fondée et qu’il échet de la rejeterpar voie d’ordonnance.ARTICLE 32.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 04/2008/CCJA, du 19novembre 2008, Dossier n° 097/2008/PC du 15 octobre 2008, Affaire : Société Nationalede Promotion Agricole dite SONAPRA (Conseil : Maître Abdon DEGUENON, Avocat àla Cour) c/ Société des Huileries du Bénin dite SHB (Conseils : Cabinet FDKA, Avocatsà la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 165.L’an deux mille huit et le dix-neuf novembre ;La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affairesen Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, enséance plénière, en présence de Messieurs :Ndongo FALL PrésidentJacques M’BOSSO Premier vice-Président, rapporteurAntoine Joachim OLIVEIRA Second vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE JugeMaïnassara MAIDAGI JugeBoubacar DICKO JugeBiquezil NAMBAK Jugeet Maître Paul LENDONGO Greffier en chef ;Attendu que par requête en date, à Abidjan, du 06 octobre 2008, reçue et enregistrée au greffede la Cour de céans le 15 octobre 2008 sous le n° 097/2008/PC, Maître Abdon DEGUENON,Avocat à la Cour, demeurant au C/1209 villa « Chez l’Avocat » GBEDJROMEDE, 03 BP 969 Cotonou 03, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Promotion Agricoledite SONAPRA, a saisi la Cour de céans d’une requête en omission de statuer contre l’arrêtN° 045/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA, dans une affaire opposant sa cliente à la Société des Huileries du Bénin dite SHBayant pour Conseils le Cabinet FDKA, Avocats à la Cour ; que selon la requérante, à lalecture de l’arrêt N° 045/2008 du 17 juillet 2008, elle n’a pu identifier la position de la Coursur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international ; qu’elle demande à la Cour decéans de compléter ledit arrêt par l’examen de ce moyen sur lequel elle a omis de statuer ;Attendu qu’aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement
Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA c/ Société des Huileries du Bénin dite SHB
OHADA · Adoption : 18 décembre 2008
RésuméLa SONAPRA a saisi la Cour de céans d'une requête en omission de statuer contre un arrêt rendu le 17 juillet 2008. Elle invoquait l'absence de décision de la Cour sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international. Or, cet arrêt avait déjà examiné ce moyen. La Cour juge donc cette requête manifestement non fondée et la rejette. Elle condamne la SONAPRA aux dépens. La Société des Huileries du Bénin (SHB) obtient gain de cause.
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