Base juridique africaine
Décision de justice · n° ORDONNANCE N° 07/2005/CCJA

Toumani DIALLO contre Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'OHADA

OHADA · Adoption : 9 décembre 2005

La Cour est saisie de deux recours de M. Diallo contre l’ERSUMA. Les parties parviennent à un règlement amiable prévoyant un paiement à M. Diallo en contrepartie de sa renonciation à toute prétention. La Cour constate la transaction intervenue. Elle ordonne la radiation de l’affaire. Chacune des parties supporte ses propres dépens. La solution met fin au litige. L’ordonnance est rendue le 10 novembre 2005.

Ohadata J-06-52

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

RECOURS CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA)

TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES AVANT DECISION DE LA COUR – APPLICATION DE L’ARTICLE 44.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA.

Selon l’article 44.1 du règlement de procédure de la CCJA, si, avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord. Il doit en être ainsi lorsque les parties ont conclu une transaction mettant fin au litige qui les opposait.

ARTICLE 44.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ORDONNANCE N° 07/2005/CCJA du 10 novembre 2005

Affaire Toumani DIALLO (Conseil : Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour) contre Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) (Conseils : Maître Fadika DELAFOSSE, FADIKA, C. Kacoutié, Anthony DIOMANDE (FD.K.A.), Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 111.

L'an deux mille cinq et le dix novembre ;

Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Chambre compétente pour connaître des litiges opposant l’OHADA à ses fonctionnaires ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu les requêtes en date à Cotonou (BENIN) des 14 mars et 14 juin 2005 reçues et enregistrées au greffe de la Cour de céans, respectivement sous les numéros 001/2005/PA et 004/2005/PA par lesquelles Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour, demeurant Carré n° 907 Saint-Jean, B.P. 1387 Cotonou, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Toumani DIALLO, a saisi la Cour, d’une part, d’un recours en annulation de la Décision n° 001/04/SP/CA du 17 septembre 2004 du Conseil d’Administration de l’ERSUMA et, d’autre part, d’un recours en indemnisation complémentaire au recours en annulation sus-indiqué ;

Vu la lettre n° 706/MFO/KF/MBV du 23 août 2005 par laquelle les Conseils de l’ERSUMA ont, d’une part, transmis à la Cour de céans le « Procès-verbal de règlement amiable » en date du 13 juillet 2005 constatant le règlement amiable intervenu entre l’ERSUMA, représentée par son Président du Conseil d’Administration, Monsieur Kwawo Lucien JOHNSON et Monsieur Toumani DIALLO, Directeur des études et des stages de l’ERSUMA et, d’autre part, sollicité du Président de la CCJA qu’il lui « plaise bien vouloir constater la transaction intervenue et ordonner la radiation des deux procédures en cours, à savoir : - le recours en annulation formé le 14 mars 2005 par Monsieur Toumani DIALLO contre la décision n° 001/2004/SP/CA du 17 septembre 2004 du Secrétaire permanent de l’ERSUMA ; - le recours en indemnisation formé le 05 juillet 2005 par Monsieur Toumani DIALLO suite au recours en annulation ci-dessus visé.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter