Ohadata J-05-273CCJA - RECOURS EN REVISION CONTRE UN ARRET DE LA CCJA – DEMANDEDE SURSIS A EXECUTION DE CET ARRET EN RAISON DU RECOURS ENREVISION – NECESSITE D’EXAMINER PAR ANTICPATION LE FOND DE LADEMANDE EN REVISION - IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SURSIS AEXECUTION.CCJA – DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE POUR LACONSERVATION DES SOMMES AUXQUELLES LE DEMANDEUR EN REVISIONA ETE CONDAMNE – COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONSNATIONALES – INCOMPETENCE DE LA CCJA .En dépit d’un recours en révision exercée par l’une des parties contre unarrêt de la CCJA, celle-ci ne peut demander à la Cour de surseoir à l’exécutionforcée de sa décision car cela reviendrait à faire examiner par le président de laditeCour, par anticipation, lesdits arguments et à apprécier les chances de succès durecours en révision.Cette même partie ne peut demander à la CCJA de désigner un séquestrepour la conservation des sommes auxquelles elle a été condamnée, cette questionrelevant de la compétence exclusive des juridictions nationales en vertu des articles49 et 166 AUPSRVE ;ARTICLE 46 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 166 AUPSRVE(CCJA, ordonnance n° 1/2004 du 21 janvier 2004, SOTACI c/ Delpech Gérard etDelpech Joëlle, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p.142)Pourvoi n° 12/2003/PC du 05 décembre 2003.AFFAIRE: Société SOTACI (Conseils: Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE,Avocats à la Cour) contre 1/Monsieur DELPECH Gérard 2/ Madame DELPECHJoëlle (Conseils: SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour)L'an deux mille quatre et le vingt huit janvierNous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA;Vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Communede Justice et d'Arbitrage de l'OHADA; Vu la requête enregistrée le 05 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans sousle n° 112/2003/PC par laquelle la SOTACI, ayant pour Conseils Maîtres ThéodoreHOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, demeurant Rue A 7, Pierre Sémar,villa NA2, 01 BP4053 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, à titre principal,d'ordonner le sursis à l'exécution de son Arrêt no010/2003 rendu le 19 juin 2003jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite du recours en révision initié par elle et,subsidiairement, ordonner le versement des sommes d'argent entre les mains d'unséquestre qui sera désigné par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;Vu la lettre n° 603/2003/G5 du 17 décembre 2003 reçue le 19 décembre 2003 auCabinet SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, par laquelle le Greffier en chef dela Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a signifié à la partiedéfenderesse la demande susvisée de sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n°010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA;Vu le mémoire en réponse enregistré le 02 janvier 2004 de la SCPA AHOUSSOUKONAN & Associés, Avocats à la Cour, Conseils de Monsieur DELPECH Gérard etde Madame DELPECH Joëlle;SUR LA DEMANDE PRINCIPALEAttendu que la SOTACI demande; à titre principal, d'ordonner un sursis àl'exécution forcée de l'Arrêt n° 0l0/2003 rendu le 19 juin 2003 par la Cour de céansaux motifs, d'une part, que l'arrêt
Société SOTACI c/ Delpech Gérard et Delpech Joëlle
OHADA · Adoption : 20 février 2004
RésuméLa SOTACI a sollicité le sursis à l'exécution d'un arrêt de la CCJA après avoir introduit un recours en révision pour fait nouveau. La Cour a jugé que ce recours ne justifiait pas la suspension de l'exécution. La CCJA a rejeté la demande de sursis comme non fondée. Elle a également déclaré son incompétence pour désigner un séquestre, relevant qu'une telle demande incombe aux juridictions nationales. La SOTACI est ainsi renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
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