Base juridique africaine
Décision de justice · n° Ordonnance n° 1/2004

Société SOTACI c/ Delpech Gérard et Delpech Joëlle

OHADA · Adoption : 20 février 2004

La SOTACI a sollicité le sursis à l'exécution d'un arrêt de la CCJA après avoir introduit un recours en révision pour fait nouveau. La Cour a jugé que ce recours ne justifiait pas la suspension de l'exécution. La CCJA a rejeté la demande de sursis comme non fondée. Elle a également déclaré son incompétence pour désigner un séquestre, relevant qu'une telle demande incombe aux juridictions nationales. La SOTACI est ainsi renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.

Ohadata J-05-273CCJA

RECOURS EN RÉVISION CONTRE UN ARRÊT DE LA CCJA

DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION DE CET ARRÊT EN RAISON DU RECOURS EN RÉVISION

Nécessité d’examiner par anticipation le fond de la demande en révision - Irrecevabilité de la demande de sursis à exécution.

CCJA – DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN SEQUESTRE POUR LA CONSERVATION DES SOMMES AUXQUELLES LE DEMANDEUR EN RÉVISION A ÉTÉ CONDAMNÉ

Compétence exclusive des juridictions nationales – Incompétence de la CCJA.

En dépit d’un recours en révision exercé par l’une des parties contre un arrêt de la CCJA, celle-ci ne peut demander à la Cour de surseoir à l’exécution forcée de sa décision, car cela reviendrait à faire examiner par le président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments et à apprécier les chances de succès du recours en révision.

Cette même partie ne peut demander à la CCJA de désigner un séquestre pour la conservation des sommes auxquelles elle a été condamnée, cette question relevant de la compétence exclusive des juridictions nationales en vertu des articles :

  • 49 AUPSRVE
  • 166 AUPSRVE
  • ARTICLE 46 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
(CCJA, ordonnance n° 1/2004 du 21 janvier 2004, SOTACI c/ Delpech Gérard et Delpech Joëlle, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 142)

Pourvoi n° 12/2003/PC du 05 décembre 2003.

AFFAIRE

Société SOTACI (Conseils : Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats à la Cour) contre 1. Monsieur DELPECH Gérard 2. Madame DELPECH Joëlle (Conseils : SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour)


L'an deux mille quatre et le vingt-huit janvier

Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu la requête enregistrée le 05 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 112/2003/PC par laquelle la SOTACI, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, demeurant Rue A 7, Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP4053 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, à titre principal, d'ordonner le sursis à l'exécution de son Arrêt n° 010/2003 rendu le 19 juin 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite du recours en révision initié par elle et, subsidiairement, ordonner le versement des sommes d'argent entre les mains d'un séquestre qui sera désigné par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;

Vu la lettre n° 603/2003/G5 du 17 décembre 2003 reçue le 19 décembre 2003 au Cabinet SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, par laquelle le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a signifié à la partie défenderesse la demande susvisée de sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Texte intégral

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