Ohadata J-03-125
POURVOI EN CASSATION
Pourvoi contre une décision de rejet de l'exception d'incompétence rendue par la Cour Suprême du Cameroun Décision d'une juridiction d'appel ou statuant en dernier ressort (non) Application de l'article 18 du Traité (non) Application de l'article 14 du Traité (non) Incompétence manifeste de la Cour Rejet du pourvoi par ordonnance Article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA
La décision implicite de rejet de l'exception d'incompétence rendue par la Cour suprême du Cameroun, soulevée par le demandeur au présent pourvoi devant ladite Cour, n'est pas une décision de juridiction d'appel ou statuant en dernier ressort. Il s'ensuit que les conditions d'ouverture d'un pourvoi en cassation prévues par l'article 14, alinéas 3 et 4 du Traité Ohada n'étant pas remplies, le défendeur au pourvoi formé devant la Cour suprême du Cameroun ne peut saisir la CCJA en se fondant sur l'article 18 dudit Traité.
(CCJA, ordonnance n° 2/2001 du 13 juin 2001, Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) du Cameroun et Maître EHONGO Alexandre Nemès contre SARL PAMOL Plantations LTD, Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 82).
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.)
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Statuant en application des dispositions de l'article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure en séance plénière en présence de :
- Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
- Joao Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef
Attendu que
Par requête en date à Yaoundé du 20 mars 2001, reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 09 avril 2001 sous le numéro 003/2001/PC, Maître EHONGO NDJENDJA Justin Jean-Paul, avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun et du sieur EHONGO Alexandre Nemès, a saisi la Cour de céans aux fins de :
EN LA FORME - Bien vouloir déclarer recevable le présent recours en cassation tendant à soulever l'incompétence de la Cour Suprême du Cameroun au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
AU FOND - Dire et juger que la requête du 26 octobre 2000 aux fins d'incompétence et de renvoi déposée devant la Cour Suprême du Cameroun par Maître EHONGO et la CNPS suspend la procédure d'instruction du pourvoi formé le 21 décembre 1999 par la Société PAMOL Plantations Ltd ; - Ordonner la suspension de l'instruction dudit pourvoi ; - Déclarer la Cour Suprême du Cameroun incompétente en vertu de l'article 18 du Traité de l'OHADA ;