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Décision de justice · n° ordonnance n° 2/2001 du 13 juin 2001

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) du Cameroun et EHONGO Alexandre Nemès contre la Société PAMOL Plantations Ltd

OHADA · Adoption : 12 juillet 2001

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ordonnance n° 2/2001 du 13 juin 2001
Date d'adoption
12 juillet 2001
Date de publication
12 juillet 2001
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa présente affaire porte sur un pourvoi en cassation tendant à soulever l’incompétence de la Cour Suprême du Cameroun. La CCJA constate que la décision attaquée n’est pas rendue en dernier ressort ni par une juridiction d’appel. Les conditions de l’article 14 du Traité OHADA ne sont donc pas remplies. Le recours est déclaré manifestement irrecevable et la Cour le rejette par voie d’ordonnance motivée. La CNPS et M. EHONGO sont condamnés aux dépens. L’affaire illustre l’exigence selon laquelle…

1Ohadata J-03-125POURVOI EN CASSATION – POURVOI CONTRE UNE DECISION DE REJET DEL’EXCEPTION D’INCOMPETENCE RENDUE PAR LA COUR SUPREME DUCAMEROUN – DECISION D’UNE JURIDICTION D’APPEL OU STATUANT ENDERNIER RESSORT (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DU TRAITE(NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DU TRAITE (NON) - INCOMPETENCEMANIFESTE DE LA COUR – REJET DU POUROI PAR ORDONNANCE –ARTILCE 32-2 DU RGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA.La décision implicite de rejet de l’exception d’incompétence rendue par la Coursuprême du Cameroun, soulevée par le demandeur au présent pourvoi devant ladite Courn’est pas une décision de juridiction d’appel ou statuant en dernier ressort. Il s’ensuit que lesconditions d’ouverture d’un pourvoi en cassation prévues par l’article 14, alinéas 3 et 4 duTraité Ohada n’étant pas remplies, le défendeur au pourvoi formé devant la Cour suprême duCameroun ne peut saisir la CCJA en se fondant sur l’article 18 dudit Traité.(CCJA, ordonnance n° 2/2001 du 13 juin 2001, Caisse Nationale de Prévoyance Sociale(CNPS) du CAMEROUN et Maître EHONGO Alexandre Nemès contre SARL PAMOLPlantations LTD, Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 82).L'an deux mil un et le treize juinLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.)Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;Statuant en application des dispositions de l'article 32 alinéa 2 du Règlement deprocédure en séance plénière en présence de Messieurs :Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteurAntoine Joachim OLlVEIRA, Second Vice-présidentJoao Aurigemma CRUZ PINTO, JugeDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef;Attendu que par requête en date à Yaoundé du 20 mars 2001, reçue et enregistrée augreffe de la Cour le 09 avril 2001 sous le numéro 003/2001/PC, Maître EHONGONDJENDJA Justin Jean-Paul, avocat au Barreau du CAMEROUN), agissant au nom et pour 2le compte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du CAMEROUN et du sieurEHONGO Alexandre Nemès, a saisi la Cour de céans aux fins de :“ EN LA FORMEBien vouloir déclarer recevable le présent recours en cassation tendant à souleverl'incompétence de la Cour Suprême du CAMEROUN au profit de la Cour Commune deJustice et d'Arbitrage ;AU FONDDire et juger que la requête du 26 octobre 2000 aux fins d'incompétence et de renvoidéposée devant la Cour Suprême du CAMEROUN par Maître EHONGO et la CNPS suspendla procédure d'instruction du pourvoi formé le 21 décembre 1999 par la Société PAMOLPlantations Ltd;Ordonner la suspension de l'instruction dudit pourvoi ;Déclarer la Cour Suprême du CAMEROUN incompétente en vertu de l'article 18 du Traité del'OHADA ;Ordonner le renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage, objet du pourvoi formé le 21 décembre 1999 par la Société PAMOL PlantationsLtd contre l'Arrêt n° 59/C rendu le 17 décembre 1999 par la Cour d'Appel ;Condamner la Société PAMOL Plantations Ltd aux entiers dépens dont distraction au profitde

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