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Décision de justice · n° Ordonnance n° 3/2004

Société ROMEO INTERNATIONAL c/ Maître NIANGADOU Aliou, Monsieur et Madame OSSEY GNANSOU

OHADA · Adoption : 2 avril 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Ordonnance n° 3/2004
Date d'adoption
2 avril 2004
Date de publication
2 avril 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA)
RésuméLa Société ROMEO INTERNATIONAL forme un pourvoi en cassation contre les défendeurs. Elle se désiste par la suite et en informe la Cour par écrit. En vertu de l’article 44.2 du règlement de procédure de la CCJA, le Président ordonne la radiation de l’affaire. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens. La décision est rendue par la CCJA le 3 mars 2004. Le désistement est accepté par la partie adverse. Le litige est donc clos par la radiation du registre. Aucune condamnation n’est…

Ohadata J-05-275Voir Ohadata J-02-274CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT D’ACCORD PARTIES –RADIATION DU POURVOIPar application de l’article 44-2 du règlement de procédure de la CCJA, laradiation de l’affaire du registre du greffe doit être ordonnée si le requérant faitconnaître à la Cour, par écrit, qu’il entend renoncer à l’instance.ARTICLE 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA(CCJA, ordonnance n° 3/2004 du 3 mars 2004, Société Roméo International c/Maître Niangadou Aliou, Ossey Gnanssou et dame Ossey Gnanssou, Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier –juin 2004, p. 147)Pourvoi n° 66/2003/PC du 25 juillet 2004Affaire: Société ROMEO INTERNATIONAL (Conseil: Maître Agnès OUANGUI,Avocat à la Cour) Contre Maître NIANGADOU Aliou (Conseil: Maître Le Prince D.BLESSY Avocat à la Cour) Monsieur OSSEY GNANSOU Denis , Madame OSSEYGNANSOUL'an deux mille quatre et le trois marsNous Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage(C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(O.H.A.D.A.) ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ,Vu la requête en date du 24 juillet 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Courde céans le 25 juillet 2003 sous le numéro 066/2003/PC par laquelle Maître AgnèsOUANGUI, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant 24, BoulevardCLOZEL, immeuble SIPIM B.P. 1306 Abidjan 01, a saisi la Cour d'un recours encassation dans un litige opposant sa cliente, la Société ROMEO INTERNATIONALà Maître NIANGADOU Aliou., Monsieur et Madame OSSEY GNANSOU ;Vu la lettre en date du 06 novembre 2003 par laquelle Maître Agnès OUANGUI ainformé la Cour de ce que« la Société ROMEO INTERNATIONAL se désiste de sonaction et sollicite qu'il lui en soit donné acte » ;Vu la lettre n° 520/2003/G5 en date du 14 novembre 2003 par laquelle le Greffier enchef de la Cour a demandé à Maître Agnès OUANGUI de préciser la nature du désistement de sa cliente et de produire l'acceptation de désistement par la partiedéfenderesse;Vu la lettre en date du 30 décembre 2003 par laquelle Maître Agnès OUANGUI atransmis à la Cour copie du « courrier » que lui a adressé Maître Le Prince D.BLESSY relativement au désistement de la société ROMEO INTERNATIONAL;Vu la lettre n° 22/03 en date du 22 décembre 2003 adressée à Maître AgnèsOUANGUI par laquelle Maître Le Prince D. BLESSY déclare: « J'accuse Téceptionde votre fax du 19 décembre 2003 et j e note que votre cliente se désiste de sonrecours inscrit sous le numéro 66/2003/PC du 25 juillet 2003 auprès de la Cour dejustice et d'Arbitrage. Je prends acte de ce désistement et je procède au classementde mon dossier en ce qui concerne cette procédure » ;Vu la lettre en date du 29 janvier 2004 adressée, par Maître Le Prince D. BLESSY àMonsieur le Greffier en chef de la Cour et dont la teneur est identique à celle de lalettre n° 22/03 sus-rappelée;Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 alinéa 1er sus-énoncé « si le requérant faitconnaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonnela radiation de l'affaire

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