Ohadata J-05-278CCJA – POURVOI EN CASSATION – ARRET D’IRRECEVABILITE DU POURVOI –DEMANDE DE SUPSENSION DE L’ARRET D’IRRECEVABILITE JUSQU’AUJUGEMENT A RENDRE SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCED’INJONCTION DE RESTITUER.Les articles 46, 23 et 27 du Règlement de procédure, tout en admettantqu’une exécution forcée d’un arrêt de la CCJA ne peut être suspendue qu’en vertud’une décision de cette haute juridiction, renvoient aux règles de procédure civile envigueur dans l’Etat partie où une décision de la CCJA doit être exécutée ; il résultedu droit interne de la procédure civile ivoirienne que le simple exercice d’une voiede recours ne saurait constituer, à lui seul, un motif de suspension de l’exécutiond’un arrêt de la CCJA du 6 novembre 2003.ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 27 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 181 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENARTICLE 214 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN(CCJA, ORDONNANCE N° 5/2004 DU 7 JUILLET 2004, Dramera Mamadou c/Société générale de financement par crédit-bail (SOGEFIBAIL), Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 54 ; Jurisprudencecommentée de la CCJA, Octobre 2005, n° 1, p. 46, note Félix Onana Etoundi).Pourvoi n° 030/2004/PC du 08/03/2004AFFAIRE: Monsieur DRAMERA Mamadou (Conseils: SCPANAMBEYA-DOGBEMIN& Associés, Avocats à la Cour) Contre Société Générale de Financement parCrédit-Bail dite SOGEFIBAIL (Conseils: Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO &Associés, Avocats à la Cour)L'an deux mille quatre et le sept juilletNous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADAVu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Communede Justice et d'Arbitragedel'OHADA;Vu la requête enregistrée le 08 mars 2004 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 030/2004/PC par laquelle Monsieur DRAMERA Mamadou, ayant pourconseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, sise à Abidjan-Cocody, citédes Arts 323 logements, Bâtiment Dl, 04 BP 968 Abidjan, 04, demande« lasuspension de l'Arrêt» d'irrecevabilité n° 19/2003 rendu le 06 novembre 2003jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite d'une nouvelle opposition qu'il a initiéecontre l'Ordonnance d'injonction no503/2000 rendue le 24 janvier 2000, par lePrésident du Tribunal de première instance d'Abidjan, lui faisant injonction derestituer divers matériels à la SOGEFIBAIL, laquelle ordonnance ayant été l'objetd'une précédente opposition déclarée irrecevable par jugement no 684 CIV2B du 31juillet 2000 rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan qui a été infirméepar l'Arrêt no158 du 02 février 2001 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan puisconfirmé par Arrêt n° 19/2003 rendu par la Cour de céans après cassation parcelle-ci de la décision d'appel sus indiquée;Attendu que le requérant soutient qu'il a, par exploit en date du 07 novembre 2003,formé à nouveau opposition contre l'ordonnance d'injonction no503/2000 du 24janvier 2000, qui est recevable et aura pour effet de voir annuler l'ordonnance derestituer querellée; qu'il est urgent et nécessaire, pour la sérénité des débats devantle Tribunal de première instance d'Abidjan à nouveau saisi, que la Cour de céansordonne« la suspension de son Arrêt n° 19/2003 »;Attendu que la SOGEFIBAIL soutient, d'une part que la requête introduite parMonsieur DRAMERA Mamadou ne remplit pas les
Monsieur DRAMERA Mamadou contre Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL
OHADA · Adoption : 6 août 2004
RésuméLe débiteur, condamné à restituer des matériels par ordonnance d’injonction, forme une nouvelle opposition et demande la suspension de l’arrêt d’irrecevabilité rendu par la CCJA. La Haute juridiction constate que ce simple recours ne saurait valoir motif de suspension. Elle se fonde sur les articles du Règlement de procédure de la CCJA et sur le droit ivoirien pour rejeter la requête. Le demandeur est condamné à payer les dépens. L’arrêt ne porte pas atteinte à l’ordre public. L’opposition…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter