Ohadata J-05-278CCJA
POURVOI EN CASSATION
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DU POURVOI
DEMANDE DE SUSPENSION DE L’ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ JUSQU’AUJUGEMENT À RENDRE SUR OPPOSITION À UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER.
Les articles 46, 23 et 27 du Règlement de procédure, tout en admettant qu’une exécution forcée d’un arrêt de la CCJA ne peut être suspendue qu'en vertu d’une décision de cette haute juridiction, renvoient aux règles de procédure civile en vigueur dans l’État partie où une décision de la CCJA doit être exécutée. Il résulte du droit interne de la procédure civile ivoirienne que le simple exercice d’une voie de recours ne saurait constituer, à lui seul, un motif de suspension de l’exécution d’un arrêt de la CCJA du 6 novembre 2003.
Articles de référence
- ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 27 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 181 CODE DE PROCÉDURE CIVILE IVOIRIEN
- ARTICLE 214 CODE DE PROCÉDURE CIVILE IVOIRIEN
(CCJA, ordonnance n° 5/2004 du 7 juillet 2004, Dramera Mamadou c/Société générale de financement par crédit-bail (SOGEFIBAIL), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 54 ; Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 46, note Félix Onana Etoundi).
Informations sur l'affaire
Pourvoi n° 030/2004/PC du 08/03/2004
AFFAIRE : Monsieur DRAMERA Mamadou Conseils : SCPANAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour Contre : Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour
L'an deux mille quatre et le sept juillet, nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, vu la requête enregistrée le 08 mars 2004 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 030/2004/PC par laquelle Monsieur DRAMERA Mamadou, ayant pour conseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, sise à Abidjan-Cocody, cité des Arts 323 logements, Bâtiment D1, 04 BP 968 Abidjan, 04, demande « la suspension de l'Arrêt » d'irrecevabilité n° 19/2003 rendu le 06 novembre 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite d'une nouvelle opposition qu'il a initiée contre l'Ordonnance d'injonction n° 503/2000 rendue le 24 janvier 2000, par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan, lui faisant injonction de restituer divers matériels à la SOGEFIBAIL, laquelle ordonnance ayant été l'objet d'une précédente opposition déclarée irrecevable par jugement n° 684 CIV2B du 31 juillet 2000 rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan, qui a été infirmée par l'Arrêt n° 158 du 02 février 2001 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan, puis confirmé par Arrêt n° 19/2003 rendu par la Cour de céans après cassation par celle-ci de la décision d'appel sus indiquée.
Arguments des parties
Attendu que le requérant soutient :