Base juridique africaine
Décision de justice

SALEMATOU KOUROUMA contre Compagnie SHELL GUINEE S.A.

OHADA · Adoption : 23 mai 2008

La requérante forme un pourvoi en cassation. Par la suite, elle informe la Cour de son intention de se désister de l’instance. Conformément à l’article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA, la Cour ordonne la radiation de l’affaire. La demanderesse est condamnée à supporter ses propres dépens. L’arrêt relève le courrier de l’avocat de la demanderesse demandant la radiation du pourvoi. Ainsi la procédure s’achève sur le désistement de la demanderesse. La décision est prise par le Président…

Ohadata J-09-110

CCJA – POURVOI – DESISTEMENT – RADIATION DU POURVOI

Lorsque la requérante à un pourvoi en cassation fait connaître à la Cour qu'elle entend renoncer à l'instance, en application de l'article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du registre et de la condamner à supporter ses propres dépens.

Article 44.2 du Règlement de Procédure CCJA

  • Ordonnance : 02/2008/CCJA
  • Affaire : SALEMATOU KOUROUMA
  • Conseil : Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour
  • Contre : Compagnie SHELL de GUINEE S.A.
  • Conseil : Maître Sekou KOUNJMANO, Avocat à la Cour
  • Recueil de jurisprudence de la CCJA : n° 11, janvier-juin 2008, p. 135
  • Pourvoi n° : 009/2006/PC du 28 février 2006

Décision

L'an deux mille huit et le vingt-quatre avril, nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

  • Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
  • Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 23 février 2006, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 28 février 2006, de Maître Thierno Ibrahim BARRY, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est sis au quartier Kouléwondy, 8ème avenue, Commune de Kaloum, 0330 BP 851 Conakry, République de Guinée, agissant au nom et pour le compte de Mademoiselle Salématou KOUROUMA, Informaticienne de profession, domiciliée à Conakry, quartier Ratoma, Commune de Ratoma, dans la cause opposant cette dernière à la Compagnie SHELL de GUINEE S.A sise au quartier Gbessia-Aéroport, Commune de Matoto, Conakry, ayant pour conseil Maître SEKOU Koundiano, Avocat à la Cour, tendant à avoir :
  • « casser et annuler l'Ordonnance n° 01 5/PP/CA/06 du 23 février 2006 rendue par le Premier Président par intérim de la Cour d'appel de Conakry ;
  • restituer à l'Arrêt n° 11 du 27/01/2006 de la Cour d'appel de Conakry ses pleins et entiers effets ;
  • condamner la Compagnie SHELL aux dépens »;
  • Vu la lettre en date à Conakry du 17 mars 2006 reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n° 08 1/03/G/PC par laquelle Maître Thierno Ibrahima BARRY, conseil de la requérante, sollicite « très respectueusement de radier le pourvoi dont s'agit du rôle général de la Cour »;

Considérations

Attendu que par la lettre précitée, la requérante fait connaître à la Cour qu'elle entend renoncer à l'instance ; qu'en application de l'article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du registre et de la condamner à supporter ses propres dépens;

Par ces motifs

  • Donnons acte à Mademoiselle Salématou KOUROUMA de son désistement d'instance;
  • Ordonnons la radiation du registre de l'affaire Salématou KOUROUMA contre Compagnie SHELL GUINEE S.A.;
  • La condamnons à supporter ses propres dépens.
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter