Ohadata J-08-59
POURVOI EN CASSATION – DÉSISTEMENT AVANT NOTIFICATION DU RECOURS
AUX DÉFENDEURS – INUTILITÉ DE REQUÉRIR LES OBSERVATIONS DES DÉFENDEURS – RADIATION DE L’AFFAIRE
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre » ; en l’espèce, la lettre de désistement est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs ; il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux-ci. Il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
ARTICLE 44-2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
ORDONNANCE N° 05/2006/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Pourvoi : n° 012/2006/PC du 06 mars 2006, Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC (Conseils : Maîtres Gaston NGAMKAN et Jean Pierre COCHET, Avocats à la Cour) c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC - Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 72.
L’an deux mille six et le vingt décembre
Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête en date du 22 février 2006, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 06 mars 2006 sous le numéro 012/2006/PC par laquelle Maître Gaston NGAMKAN, Avocat au Barreau du Cameroun, y demeurant 652, Rue des Ecoles-Akwa, BP 5791 Douala et Jean Pierre COCHET, Avocat à la Cour d’Appel de Bordeaux en France, dont le Cabinet est sis 45, cours d’Alsace-Lorraine, 33000 Bordeaux, ayant élu domicile au Cabinet de la SCP d’Avocats « Paris Village », agissant au nom et pour le compte de la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC, ont formé un recours en cassation contre l’Ordonnance n° 246/PT/W/DLA rendue le 06 février 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, en sa qualité de juge-commissaire de la Liquidation de la Banque Méridien BIAO Cameroun (BMBC) ;
Vu la lettre en date du 10 mars 2006 par laquelle la SCP d’Avocats « Paris Village » a informé la Cour que « ce pourvoi reçu et enregistré au greffe de la CCJA, sous le n° 012/2006/PC, énonce en entête qu’il est formé devant Monsieur le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Une telle énonciation est consécutive à une erreur qui fait encourir au recours ainsi formé, un risque d’irrecevabilité ; en effet :
- En référence à l’article 14 al. 4 du Traité OHADA, les recours en cassation sont portés devant la Cour et non son Président ;