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Décision de justice

Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC

OHADA · Adoption : 19 janvier 2007

La SFIC forme un pourvoi en cassation contre une ordonnance du Tribunal de Grande Instance du Wouri. Elle constate avoir commis une erreur en ayant adressé le recours au Président de la CCJA. Avant même la notification aux défendeurs, la SFIC se désiste. La CCJA, en application de l’article 44.2 de son Règlement de procédure, ordonne la radiation de l’affaire du registre. La défenderesse n’ayant pas à présenter d’observations, la SFIC supporte ses propres dépens.

Ohadata J-08-59

POURVOI EN CASSATION – DÉSISTEMENT AVANT NOTIFICATION DU RECOURS

AUX DÉFENDEURS – INUTILITÉ DE REQUÉRIR LES OBSERVATIONS DES DÉFENDEURS – RADIATION DE L’AFFAIRE

Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre » ; en l’espèce, la lettre de désistement est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs ; il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux-ci. Il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.

ARTICLE 44-2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

ORDONNANCE N° 05/2006/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Pourvoi : n° 012/2006/PC du 06 mars 2006, Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC (Conseils : Maîtres Gaston NGAMKAN et Jean Pierre COCHET, Avocats à la Cour) c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC - Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 72.

L’an deux mille six et le vingt décembre

Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu la requête en date du 22 février 2006, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 06 mars 2006 sous le numéro 012/2006/PC par laquelle Maître Gaston NGAMKAN, Avocat au Barreau du Cameroun, y demeurant 652, Rue des Ecoles-Akwa, BP 5791 Douala et Jean Pierre COCHET, Avocat à la Cour d’Appel de Bordeaux en France, dont le Cabinet est sis 45, cours d’Alsace-Lorraine, 33000 Bordeaux, ayant élu domicile au Cabinet de la SCP d’Avocats « Paris Village », agissant au nom et pour le compte de la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC, ont formé un recours en cassation contre l’Ordonnance n° 246/PT/W/DLA rendue le 06 février 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, en sa qualité de juge-commissaire de la Liquidation de la Banque Méridien BIAO Cameroun (BMBC) ;

Vu la lettre en date du 10 mars 2006 par laquelle la SCP d’Avocats « Paris Village » a informé la Cour que « ce pourvoi reçu et enregistré au greffe de la CCJA, sous le n° 012/2006/PC, énonce en entête qu’il est formé devant Monsieur le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Une telle énonciation est consécutive à une erreur qui fait encourir au recours ainsi formé, un risque d’irrecevabilité ; en effet :

  • En référence à l’article 14 al. 4 du Traité OHADA, les recours en cassation sont portés devant la Cour et non son Président ;
Texte intégral

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