Ohadata J-08-59POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT AVANT NOTIFIACTION DU RECOURSAUX DEFENDEURS – INUTILITE DE REQUERIR LES OBSERVATIONS DESDEFENDEURS – RADIATION DE L’AFFAIREAux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant faitconnaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne laradiation de l’affaire du registre » ; en l’espèce, la lettre de désistement est parvenue augreffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié auxdéfendeurs ; il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux-ci ; il échet, parapplication de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.ARTICLE 44-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAORDONNANCE N° 05/2006/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure),Pourvoi : n° 012/2006/PC du 06 mars 2006, Affaire : Société de Fournitures Industriellesdu Cameroun dite SFIC (Conseils : Maîtres Gaston NGAMKAN et Jean Pierre COCHET,Avocats à la Cour) c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun diteBMBC- Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 72.L’an deux mille six et le vingt décembreNous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Vu la requête en date du 22 février 2006, reçue et enregistrée au greffe de la Cour decéans le 06 mars 2006 sous le numéro 012/2006/PC par laquelle Maître GastonNGAMKAN, Avocat au Barreau du Cameroun, y demeurant 652, Rue des Ecoles-Akwa,BP 5791 Douala et Jean Pierre COCHET, Avocat à la Cour d’Appel de Bordeaux enFrance, dont le Cabinet est sis 45, cours d’Alsace-Lorraine, 33000 Bordeaux, ayant éludomicile au Cabinet de la SCP d’Avocats « Paris Village », agissant au nom et pour lecompte de la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC, ont formé unrecours en cassation contre l’Ordonnance n° 246/PT/W/DLA rendue le 06 février 2006 parle Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, en sa qualité dejuge-commissaire de la Liquidation de la Banque Méridien BIAO Cameroun (BMBC) ;Vu la lettre en date du 10 mars 2006 par laquelle la SCP d’Avocats « Paris Village » ainformé la Cour que « ce pourvoi reçu et enregistré au greffe de la CCJA, sous len° 012/2006/PC, énonce en entête qu’il est formé devant Monsieur le Président de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage ; Une telle énonciation est consécutive à une erreur qui fait encourir au recours ainsi formé,un risque d’irrecevabilité ; en effet :- en référence à l’article 14 al. 4 du Traité OHADA, les recours en cassation sont portésdevant la Cour et non son Président ;- l’erreur matérielle qui affecte le recours déposé à votre greffe est d’autant plus évidenteque la requête qui la formalise vise expressément l’article 14 al. 3 et 4 du Traité susvisé,comme fondement du recours en cassation ; ce qui implique bien la compétence de laCCJA et exclut celle de son Président.Au bénéfice de ce qui précède, et strictement pour ce motif, toutes
Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC
OHADA · Adoption : 19 janvier 2007
RésuméLa SFIC forme un pourvoi en cassation contre une ordonnance du Tribunal de Grande Instance du Wouri. Elle constate avoir commis une erreur en ayant adressé le recours au Président de la CCJA. Avant même la notification aux défendeurs, la SFIC se désiste. La CCJA, en application de l’article 44.2 de son Règlement de procédure, ordonne la radiation de l’affaire du registre. La défenderesse n’ayant pas à présenter d’observations, la SFIC supporte ses propres dépens.
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