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Décision de justice

Société de Transport Pegdwendé (S.T.P.W.) contre Société Burkinabè de Financement (SOBFI)

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Le pourvoi formé par la Société de Transport Pegdwendé est abandonné. Le Président de la C.C.J.A. prononce la radiation de l’affaire conformément à l’article 44.2 du Règlement de Procédure. La SOBFI ne s’y oppose pas. Chaque partie supporte ses propres dépens. Aucune autre prétention n’est statuée. Le désistement met fin à la procédure. L’affaire est ainsi clôturée.

Ohadata J-13-177

POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION - DESISTEMENT – RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE – DEPENSES

En cas de désistement du recours en cassation et si la partie adverse ne s’y oppose, la Cour de céans doit radier l’affaire du rôle. À défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

C.C.J.A., Ordonnance N° 05/2011/CCJA - Pourvoi n° 006/2005/PC du 11/02/2005, Affaire : Société de Transport Pegdwendé (S.T.P.W.) (Conseil : Maître Issa H. DIALLO, Avocat à la Cour) contre Société Burkinabè de Financement (SOBFI) (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 167.

L’an deux mille onze et le huit décembre ; Nous, Ndongo FALL, Président de la Troisième Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ;

Vu les dispositions de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Vu le pourvoi formé par Maître Issa H. DIALLO, Avocat au Barreau du Burkina Faso, au nom et pour le compte de la Société de Transport Pegdwendé et enregistré au greffe de céans sous le n° 006/2005/PC du 11/02/2005 ;

Vu la lettre en date du 22/07/2008 par laquelle, le même Avocat a, au nom de la demanderesse, déclaré se désister du pourvoi ;

Vu la lettre n° 476/2008/G2 du 28/10/2008 par laquelle le Greffier en Chef de la Cour a informé, en vue de recueillir ses observations, la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Conseils de la SOBFI ;

Vu la lettre réponse du 20/11/2008 de ladite SCPA ;

Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage :

« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ... À défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »

PAR CES MOTIFS

  • Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société de Transport Pegdwendé contre Société Burkinabè de Financement ;
  • Disons que chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :

Le Président Ndongo FALL

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