COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Union Monétaire de l’Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l’Afrique centrale
COSUMAF
# INSTRUCTION N° 03-10 DU 28 AVRIL 2010
RELATIVE AUX OBLIGATIONS D’INFORMATION A LA CHARGE DES STRUCTURES AGREEES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L’AFRIQUE CENTRALE
Vu l’Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, notamment en ses articles 10, 11 et 12 ;
Vu le Règlement Général de la COSUMAF, notamment en ses articles 97, 127 et 182 ;
Vu les délibérations du Collège de la COSUMAF en sa session du 28 avril 2010 à Bata,
ADOPTE L’INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:
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# Chapitre premier : Dispositions générales
ARTICLE PREMIER
La présente instruction fixe les modalités de publication et de communication à la COSUMAF des informations obligatoires mises à la charge des structures ou entités agréées du Marché Financier de l’Afrique Centrale.
Au sens du présent texte, les structures ou entités agréées s’entendent de :
- l’Entreprise Gestionnaire du Marché ou la Bourse Régionale ;
- le Dépositaire Central ;
- les Intermédiaires de Marché visés au titre IV du Règlement Général de la COSUMAF, à savoir les Sociétés de Bourse, les Sociétés de Gestion de Portefeuille, les Représentants Agréés des Sociétés de Bourse, les Conseillers en Investissements Financiers, les Démarcheurs ;
- les Etablissements de crédit intervenant sur le Marché Financier Régional.
# Chapitre 2 : Obligations d’information à la charge de l’Entreprise Gestionnaire du Marché
ARTICLE 2
Dans le cadre de ses fonctions d’organisation des transactions, l’Entreprise Gestionnaire du Marché assure, en toutes circonstances, la transparence des opérations. A ce titre, elle est tenue, à l’issue de chaque séance de cotation, de publier un compte-rendu de séance et des cours de clôture par valeur.
La publication visée au présent article doit, pour être valable, être effectuée :
- sur le site internet de l’Entreprise Gestionnaire du Marché et
- dans les locaux de l’Entreprise Gestionnaire du Marché.
ARTICLE 3
L’Entreprise Gestionnaire du Marché est tenue de communiquer à la COSUMAF, sous 24 heures après la clôture de séance, un compte-rendu des ordres reçus des Sociétés de Bourse.
Le compte-rendu visé au présent article doit préciser :
- L’identifiant de la Société de Bourse ayant transmis l’ordre ;
- L’identifiant de l’ordre ;
- La dénomination du titre ;
- La date et l’heure de la présentation de l’ordre sur le marché ;
- Les caractéristiques de l’ordre : type d’ordre, sens de l’ordre, nombre de titres concernés et le prix ;
- la nature pour compte propre ou pour compte de tiers de l’ordre.
# ARTICLE 4