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Circulaire · n° 10-23

Instruction COSUMAF n° 10-23 du 5 décembre 2023 relative aux conditions d'émission des notations

Autre · 10-23 · Adoption : 5 décembre 2023

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
10-23
Référence
10-23
Date d'adoption
5 décembre 2023
Organisation
COSUMAF
RésuméLa présente instruction fixe les conditions d'émission des notations par les agences de notation agréées par la COSUMAF. Elle impose des exigences organisationnelles, de transparence et de prévention des conflits d'intérêts. Les agences doivent notamment publier un rapport de transparence annuel et communiquer leurs performances passées à un registre central. L'instruction s'applique à toutes les notations communiquées au public dans la zone CEMAC.

Union Monétaire de l'Afrique Centrale

Commission de Surveillance du Marché

Financier de l'Afrique Centrale

COSUMAF

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COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

# INSTRUCTION COSUMAF n° 10-23 du 5 décembre 2023

RELATIVE AUX CONDITIONS D'EMISSION DES NOTATIONS


LE COLLEGE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF);

Vu le Règlement N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant organisation et fonctionnement du marché financier de l'Afrique Centrale;

Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale,

En sa séance du 5 décembre 2023 à Libreville ;

ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

# ARTICLE PREMIER

La présente instruction s'applique aux notations qui sont émises par des agences de notation agréées par la COSUMAF et qui sont communiquées au public.

# ARTICLE 2

  1. Afin de se conformer aux exigences de l'article 663 du Règlement Général, les agences de notation satisfont aux exigences énoncées à l'annexe I, sections A et B.

# ARTICLE 3

  1. Les agences de notation veillent à ce que les personnes visées à l'article 665 alinéa 1er du Règlement Général satisfassent aux exigences énoncées à l'annexe I, section C.
  2. Les agences de notation instaurent un mécanisme approprié de rotation progressive pour les analystes de notation et les personnes chargées d'approuver les notations au sens de l'annexe I, section C.

# ARTICLE 4

  1. Les agences de notation veillent à mettre leurs obligations de publication visées à l'article 668 du Règlement Général en conformité avec l'annexe I, section E, partie I, point S.
  2. Lorsqu'une agence de notation utilise une notation existante, établie par une autre agence de notation, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, elle ne refuse pas de noter une entité ou un instrument financier au motif qu'une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation. Les agences de notation consignent tous les cas dans lesquels, dans le cadre de leur processus de notation de crédit, elles s'écartent des notations existantes, établies par une autre agence de notation, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, et elles fournissent une justification de cette différence d'évaluation.

# ARTICLE 5

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation ni à la possibilité pour la COSUMAF de contrôler le respect, par l'agence de notation, des obligations qui lui incombent en vertu de la présente instruction.

# ARTICLE 6

  1. Les agences de notation veillent à ce que les notations soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l'annexe I, section D.
Texte intégral

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