Union Monétaire de l'Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique centrale
COSUMAF
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
# INSTRUCTION COSUMAF n° 12-24 du 20 février 2024
# RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE L'ENTREPRISE DE MARCHE
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF);
Vu le Règlement N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant organisation et fonctionnement du marché financier de l'Afrique Centrale ;
Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale,
En sa séance du 20 février 2024 à Yaoundé ;
ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION
Cette instruction s’applique à l’entreprise de marché telle que définie à l’article 100 du Règlement N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique Centrale.
ARTICLE 2 – INFORMATION A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE DE MARCHE
- En vue de son agrément, l’entreprise de marché doit préalablement à ses activités d’organisation, d’animation et de gestion du marché financier de l’Afrique Centrale, transmettre à la COSUMAF, les documents et informations suivants :
a) Les catégories d’actifs des instruments financiers négociés sur le marché financier ;
b) Les règles et procédures prévues pour rendre des instruments financiers disponibles pour la négociation, accompagnées d’indications détaillées sur les dispositifs de publication utilisés pour mettre ces informations à la disposition du public ;
c) Les règles et procédures prévues pour veiller à l’accès objectif et non discriminatoire au marché financier accompagnées d’indications détaillées sur les dispositifs de publication utilisés pour mettre ces informations à la disposition du public ;
d) Les mesures et procédures prévues pour veiller à ce que des informations suffisantes soient à la disposition du public afin que les utilisateurs puissent arrêter leurs décisions d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des catégories d’instruments financiers négociés ;
e) Les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des conditions énoncées au Règlement Général ;
f) Une description détaillée de toute disposition visant à faciliter l’apport de liquidité au marché ;
g) Les dispositions et procédures prévues pour contrôler les transactions comme requis par le Règlement Général ;
h) Les règles et procédures prévues pour la suspension et le retrait d’instruments financiers de la négociation sur le marché ;
i) Les dispositions appliquées pour respecter les obligations en matière de transparence pré et post négociation qui s’appliquent aux instruments financiers négociés ;
j) Les dispositions prévues pour le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement de ses systèmes et pour veiller à ce que les utilisateurs soient conscients de leurs responsabilités respectives à cet égard ;
k) Une liste des membres ou participants du marché qu’elle exploite.