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Circulaire · n° 14-24

INSTRUCTION COSUMAF n° 14-24 du 20 février 2024 relative au contenu et au format du document d'information simplifié des OPC

Autre · 14-24 · Adoption : 20 février 2024

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
14-24
Référence
14-24
Date d'adoption
20 février 2024
Organisation
COSUMAF
RésuméL'instruction COSUMAF n° 14-24 du 20 février 2024 fixe le contenu et le format du document d'information simplifié (DIS) des Organismes de Placement Collectif (OPC) dans la zone CEMAC. Elle détaille les informations à fournir dans chaque section du DIS, notamment les objectifs, risques, frais et performances. L'instruction impose l'utilisation d'un indicateur synthétique de risque et de scénarios de performance standardisés. Elle vise à harmoniser l'information des investisseurs et à renforcer…

Union Monétaire de l'Afrique Centrale

Commission de Surveillance du Marché

Financier de l'Afrique centrale

COSUMAF

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COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

# INSTRUCTION COSUMAF n° 14-24 du 20 février 2024

RELATIVE AU CONTENU ET AU FORMAT DU DOCUMENT D'INFORMATION SIMPLIFIE DES OPC


LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) ;

Vu le Règlement n° 01/22 /CEMAC-UMAC du 21 juillet 2022 portant Organisation et Fonctionnement du Marché Financier de l'Afrique Centrale,

Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale,

En sa séance du 20 février 2024 à Yaoundé ;

ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

2

# I. SECTION 1 – CONTENU ET PRESENTATION DU DOCUMENT D'INFORMATION SIMPLIFIÉ

ARTICLE PREMIER – SECTION « INFORMATIONS GÉNÉRALES »

La section « Informations générales » du document d'information simplifié contient l'ensemble des informations suivantes :

a. le nom donné à l'OPC, le cas échéant son compartiment et le numéro international d'identification des valeurs mobilières ou l'identifiant unique de l'OPC; b. La catégorie de parts ; c. Pour les OPC nourriciers, le nom de l'OPC maître ; d. la raison sociale de la Société de Gestion de l'OPC ; e. le site web fournissant aux investisseurs des informations sur la manière d'entrer en contact avec la Société de Gestion d'OPC ainsi qu'un numéro de téléphone; f. le numéro et la date d'agrément de l'OPC; g. le numéro et la date de visa de la COSUMAF ; h. la date de production ou, lorsque le document d'information simplifié a été révisé par la suite, la date de la dernière révision de ce document.

ARTICLE 2 – SECTION « En quoi consiste cet OPC ? »

  1. Les informations contenues dans la section intitulée « En quoi consiste cet OPC ? » du document d'information simplifié décrivent la forme juridique de l'OPC concerné.
  2. Les informations relatives aux objectifs de l'OPC doivent être formulées de manière claire, concise et compréhensible. Ces informations doivent préciser les principaux facteurs déterminant le rendement de l'OPC, le mode de calcul du rendement et le lien entre, d'une part, le rendement de l'OPC et, d'autre part, celui des actifs d'investissement sous-jacents ou des valeurs de référence.

Lorsque le nombre d'actifs ou de valeurs de référence visés au premier alinéa est tel que des références spécifiques à l'ensemble de ceux-ci ne peuvent être fournies dans un document d'information simplifié, seuls les segments de marché ou types d'instruments concernant les actifs d'investissement sous-jacents ou valeurs de référence doivent être indiqués.

Texte intégral

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