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Circulaire · n° 20-24

INSTRUCTION COSUMAF n° 20-24 du 9 mai 2024 relative aux modalités de diffusion d'informations publicitaires dans le cadre d'une opération d'appel public à l'épargne

Autre · 20-24 · Adoption : 9 mai 2024

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
20-24
Référence
20-24
Date d'adoption
9 mai 2024
Organisation
COSUMAF
RésuméLa présente instruction de la COSUMAF régit la diffusion de communications publicitaires lors d'opérations d'appel public à l'épargne sur le marché financier de l'Afrique Centrale. Elle définit les documents publicitaires, impose des principes de clarté et de non-tromperie, et exige leur transmission préalable à la COSUMAF. L'instruction précise le contenu obligatoire des communications promotionnelles, notamment la mention de leur caractère promotionnel et un renvoi au document d'information.…

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Union Monétaire de l'Afrique Centrale

Commission de Surveillance du Marché

Financier de l'Afrique centrale

COSUMAF

INSTRUCTION COSUMAF n° 20-24 du 9 mai 2024

RELATIVE AUX MODALITES DE DIFFUSION D'INFORMATIONS PUBLICITAIRES DANS LE CADRE D'UNE OPERATION D'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE


LE COLLEGE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE-03 du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) ;

Vu le Règlement N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant Organisation et fonctionnement du Marché Financier de l'Afrique Centrale ;

Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale ;

En sa séance du 9 mai 2024 à Libreville ;

ADOPTÉ L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

# ARTICLE PREMIER

La présente Instruction s'applique à toute personne ou entité qui prévoit de diffuser des documents publicitaires dans le cadre d'une opération d'appel public à l'épargne.

# ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Les documents publicitaires comprennent toutes les communications publicitaires adressées au public qui revêtent les deux (2) caractéristiques suivantes :

a. Relative à une offre spécifique de valeurs mobilières et tout autre instrument financier au public ou à une admission à la négociation sur la bourse régionale, et b. Visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l'acquisition potentielle de valeurs mobilières et tout autre instrument financier.

# ARTICLE 3 – PRINCIPES

Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l'offre au public de valeurs mobilières, tout autre instrument financier ou à une admission à la négociation sur la bourse régionale respecte les principes énoncés aux paragraphes 2 à 5.

Les paragraphes 1 à 3 et le paragraphe 4, point b), ne s'appliquent que dans les cas où l'émetteur, l'offreur ou la personne sollicitant l'admission à la négociation sur la bourse régionale est soumis à l'obligation d'établir un document d'information.

  1. Les communications à caractère promotionnel mentionnent l'existence d'un document d'information visé et indiquent les moyens de se le procurer.
  2. Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu'elles contiennent ne sont pas inexactes ou trompeuses et sont cohérentes avec les informations contenues dans le document d'information si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci n'a pas encore été publié.
  3. Toute information divulguée oralement ou par écrit en ce qui concerne l'offre au public de valeurs mobilières ou l'admission à la négociation à la bourse régionale, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, est cohérente avec les informations figurant dans le document d'information.
  4. Dans le cas où des informations importantes sont communiquées par un émetteur ou un offreur et adressées oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés, ces informations sont, selon le cas:
Texte intégral

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