COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Union Monétaire de l'Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique centrale
COSUMAF
# INSTRUCTION N°2005-04 DU 20 DECEMBRE 2005
# RELATIVE A L'AGREMENT DES ACTIONNAIRES DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE L'AFRIQUE CENTRALE
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 33,
# ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1:
Les actionnaires de la BVMAC doivent, pour pouvoir exercer leurs droits au sein de ladite société, solliciter et obtenir leur agrément auprès de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF).
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# ARTICLE 2:
Pour être agréé, tout actionnaire doit :
1°) adresser une demande écrite à la COSUMAF ;
2°) fournir à l'appui de sa demande :
- le formulaire d'agrément dûment rempli ;
- un exemplaire de ses statuts;
- une déclaration de non condamnation signée par le Directeur Général ou le gérant, visant les administrateurs, gérants, directeurs et autres dirigeants, attestant qu'ils n'ont été l'objet d'aucune interdiction de gérer, diriger ou administrer une entreprise, ni d'aucune condamnation pénale pour crime ou délit, et que toute société dont ils sont ou ont été administrateurs, gérants, dirigeants de droit ou de fait, n'a fait l'objet d'aucune procédure collective d'apurement du passif consécutive à un détournement d'actif, à une confusion de patrimoines, à un abus de biens sociaux ou à un autre comportement frauduleux qui leur est imputable;
- un engagement écrit attestant qu'il accepte, sauf à perdre son agrément, de se soumettre aux dispositions du Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 précité et aux dispositions légales et réglementaires applicables sur le marché financier de l'Afrique Centrale et sur le territoire des États membres de la CEMAC ;
3°) S'engager à satisfaire toute autre condition qui, en tant que de besoin, pourra être fixée par la COSUMAF.
La réponse de la COSUMAF est adressée par lettre recommandée à chaque actionnaire, dans un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
# ARTICLE 3
La COSUMAF peut, en toutes circonstances, exiger la communication de toute information lui permettant de s'assurer du respect, par les actionnaires de la BVMAC, de la réglementation du Marché Financier Régional.
# ARTICLE 4 :
Les actionnaires de la BVMAC communiquent sans délai à la COSUMAF les modifications survenant dans leur situation lorsque ces modifications affectent les éléments et renseignements fournis dans le cadre du dépôt de la demande d'agrément prévue à l'article 2 de la présente instruction.
# ARTICLE 5 :