Union Monétaire de l'Afrique Centrale Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique centrale COSUMAF COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
# INSTRUCTION COSUMAF N° 27-24 du 28 Novembre 2024
RELATIVE AU CONTENU ET AU FORMAT DU DOCUMENT D'INFORMATION
SIMPLIFIE EXIGE DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE PLACEMENT PRIVE
LE COLLEGE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l’Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant Organisation et Fonctionnement du Marché Financier de l’Afrique Centrale ;
Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale ;
En sa séance du 28 novembre 2024 à Libreville ;
ADOPTE L’INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT ☑
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# ARTICLE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION
La présente instruction est prise en application des dispositions de l'article 209 du Règlement Général de la COSUMAF. Elle s'applique aux sociétés, États et leurs démembrements ou toute autre personne morale visés à l'article 74 du règlement n°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant Organisation et Fonctionnement du Marché Financier de l'Afrique Centrale réalisant une opération par placement privé.
# ARTICLE 2 – ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D’INFORMATION SIMPLIFIE
- Le document d'information simplifié visé à l'article 209 du Règlement général de la COSUMAF contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur qualifié d'évaluer en connaissance de cause :
a) L'actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels ; b) Les droits attachés aux valeurs mobilières ; et c) Les raisons de l'émission et son incidence sur l'émetteur.
Ces informations peuvent varier en fonction de l'un des éléments suivants : a) La nature de l'émetteur ; b) Le type de valeurs mobilières ; c) La situation de l'émetteur.
- Les informations contenues dans le document d'information simplifié sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 1.
- Le document d'information simplifié peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.
- Le document d'information comporte :
a) Une table des matières ; b) Toutes les informations visées à l'article 3.
- Un document d'information simplifié établi sous la forme de plusieurs documents distincts comprend un document d'enregistrement, qui contient les informations relatives à l'émetteur et une note relative aux valeurs mobilières.
# ARTICLE 3 – CONTENU ET FORME DU DOCUMENT D’INFORMATION SIMPLIFIE POUR LES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL
- Le contenu et la forme du document d'information simplifié pour les titres de capital sont précisés dans l'Annexe I de la présente instruction.
- Le document d'information simplifié doit reprendre l'ordre des rubriques mentionné dans ladite annexe.
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# ARTICLE 4 - CONTENU ET FORME DU DOCUMENT D'INFORMATION SIMPLIFIÉ POUR LES TITRES DE CRÉANCES