COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# INSTRUCTION COBAC I-EMF-2010/02 RELATIVE A LA COMPTABILISATION ET AU TRAITEMENT PRUDENTIEL DES OPERATIONS SUR TITRES EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE
Le Président de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;
Vu le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de Microfinance dans la Communauté et Monétaire de l’Afrique Centrale, notamment en son article 46 ;
Vu les normes à caractère prudentiel applicables aux Etablissements de Microfinance et contenues dans les Règlements COBAC EMF 2002/01 à 2002/21 ; notamment :
- le Règlement COBAC EMF 2002/03 relatif aux fonds patrimoniaux ;
- le Règlement COBAC EMF 2002/04 relatif aux fonds propres nets ;
- le Règlement COBAC EMF 2002/07 relatif à la couverture des risques ;
- le Règlement COBAC EMF 2002/08 relatif à la division des risques ;
- le Règlement COBAC EMF 2002/09 relatif à la couverture des immobilisations par les EMF ;
- le Règlement COBAC EMF 2002/10 relatif aux engagements des EMF en faveur de leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel ;
- le Règlement COBAC EMF 2002/16 relatif à la prise de participation des EMF ;
- le Règlement COBAC EMF 2002/19 relatif à la liste, à la teneur, à la publicité et aux délais de transmission des documents destinés aux organes de contrôle des EMF ;
Vu le Règlement COBAC EMF-2010/01 relatif au Plan Comptable des Etablissements de Microfinance ;
Vu le Règlement COBAC EMF-2009/02 relatif à l’organisation des comptabilités des établissements de microfinance ;
A
# DECIDE:
CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1.-
Sont considérés comme titres pour l'application de la présente Instruction :
- les valeurs mobilières émises à l'intérieur de l'Etat d'implantation de l'établissement de microfinance ;
- les bons du Trésor et autres titres négociables émis par l'Etat sur le territoire duquel est implanté l'établissement de microfinance ou par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
- et, d'une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur le marché du territoire de l'Etat dans lequel est implanté l'établissement de microfinance.
Ces titres peuvent revêtir la forme de coupure papier, d'inscription dans le registre de l'émetteur ou d'un tiers habilité.
Article 2.-
Constituent des titres à revenu fixe pour l'application de la présente Instruction :
- les titres à taux d'intérêt fixe ;
- les titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués, à certaines dates ou durant certaines périodes, sur un marché.
Les autres titres sont qualifiés de titre à revenu variable.