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Circulaire · n° X/XX/2023

Instruction COSUMAF n° du X/XX/2023 relative au contenu et format des informations adressées par les intermédiaires de marché à leur clientèle

Autre · X/XX/2023 · Adoption : 1 janvier 2023

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
X/XX/2023
Référence
X/XX/2023
Date d'adoption
1 janvier 2023
Organisation
COSUMAF
RésuméL'instruction fixe les exigences de contenu et de format des informations que les intermédiaires de marché (sociétés de bourse, etc.) adressent à leurs clients, clients potentiels ou au public dans la zone CEMAC. Elle couvre les informations réglementaires et les communications publicitaires, imposant des conditions de clarté, d'exactitude et de non-tromperie. Elle détaille les obligations concernant les performances passées et futures, les comparaisons, les risques, et la catégorisation des…

Union Monétaire de l'Afrique Centrale

Commission de Surveillance du Marché

Financier de l'Afrique centrale

COSUMAF

INSTRUCTION COSUMAF n° du X/XX/2023

RELATIVE AU CONTENU ET FORMAT DES INFORMATIONS ADRESSEES PAR LES INTERMEDIAIRES DE MARCHE A LEUR CLIENTELE

\\\*

LE COLLEGE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Vu l'Acte Additionnel n° 03/01\-CEMAC\-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale \(COSUMAF\) ;

Vu le Règlement <a id="_Hlk149211653"></a>N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique Centrale

Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale,

En sa séance du X ;

ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

__ARTICLE PREMIER __

La présente Instruction s’applique aux informations adressées par les intermédiaires de marché aux clients, aux clients potentiels ou au public\.

Il s’agit d’informations réglementaires ou de communications publicitaires\.

__SECTION 1 – INFORMATIONS DES CLIENTS, CLIENTS POTENTIELS OU DU PUBLIC__

__Article 2__ – __Exigences en matière d’information précise, claire et non trompeuse__

1\. Les intermédiaires de marché veillent à ce que toutes les informations, y compris publicitaires, qu'ils adressent à leurs clients, aux clients potentiels ou au public ou qu'ils diffusent remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8\.

2\. Les intermédiaires de marché veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 respectent les conditions suivantes :

  1. les informations incluent le nom de l’intermédiaire de marché
  2. les informations sont exactes et indiquent toujours correctement et d'une manière claire tout risque pertinent lorsqu'elles se réfèrent à un avantage potentiel d'un service d'investissement ou d'un instrument financier;
  3. lorsque les informations mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d'une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence;
  4. les informations ne travestissent, ne minimisent, ni n'occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants;
  5. les informations sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si la législation oblige à les présenter dans plusieurs langues;
  6. les informations sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé\.

3\. Lorsque les informations comparent des services d'investissement, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, les intermédiaires de marché veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies :

  1. la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;
  2. les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;
  3. les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés\.

4\. Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les intermédiaires de marché veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies :

  1. cette indication ne constitue pas l'élément principal des informations communiquées;
Texte intégral

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