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Circulaire · n° du XX/XX 2024

Instruction COSUMAF n° du XX/XX 2024 relative aux modalités de commercialisation, de publicité ou de démarchage des organismes de placement collectif

Autre · Adoption : 30 septembre 2024

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
du XX/XX 2024
Date d'adoption
30 septembre 2024
Organisation
COSUMAF
RésuméLa présente instruction fixe les règles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (OPC) et à toute personne diffusant des documents publicitaires dans le cadre de la commercialisation d'un OPC dans la zone CEMAC. Elle définit les communications publicitaires, interdit toute référence à un OPC avant l'obtention de son agrément par la COSUMAF, et encadre l'utilisation du nom de la COSUMAF. Elle impose des principes généraux d'identification, d'exactitude et de…

Union Monétaire de l'Afrique Centrale

Commission de Surveillance du Marché

Financier de l'Afrique centrale

COSUMAF

INSTRUCTION COSUMAF n° du XX/XX 2024

RELATIVE AUX MODALITES DE COMMERCIALISATION, DE PUBLICITE OU DE DEMARCHARGE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

\\\*

LE COLLEGE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Vu l'Acte Additionnel n° 03/01\-CEMAC\-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale \(COSUMAF\) ;

Vu le Règlement n°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant Organisation et Fonctionnement du Marché Financier de l'Afrique Centrale ;

Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale ;

En sa séance du 30 septembre 2024 à Libreville ;

ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

__ARTICLE PREMIER __

La présente instruction s’applique aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif \(OPC\) et à toute personne ou entité qui prévoit de diffuser des documents publicitaires dans le cadre de la commercialisation d’un organisme de placement collectif\.

__ARTICLE 2 – DEFINITIONS __

  1. Les documents publicitaires comprennent toutes communications publicitaires adressées directement ou indirectement aux investisseurs potentiels ou existants ou susceptibles d’être relayée par les distributeurs, à l’écrit ou à l’oral, auprès de leurs clients potentiels ou existants qui revêtent les deux caractéristiques suivantes :
  2. Relative à une offre spécifique de valeurs mobilières au public ou à une admission à la négociation sur la bourse régionale, et
  3. Visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l’acquisition d’un organisme de placement collectif\.
  4. Les documents considérés comme des communications publicitaires sont :
  5. Tous les messages publicitaires concernant un OPCVM ou un FIA, quel que soit le support utilisé, y compris les documents sur support papier ou les informations mises à disposition par voie électronique, les articles de presse, les communiqués de presse, les interviews, les publicités, les documents mis à disposition sur internet, ainsi que les pages web, les présentations vidéo, les présentations en direct, les messages radiodiffusés ou les fiches d’information ;
  6. Les messages diffusés sur toute plateforme de médias sociaux, lorsque ces messages font référence à des caractéristiques d’un OPCVM ou d’un FIA, y compris le nom de l’OPCVM ou du FIA\.
  7. Les communications publicitaires adressées individuellement aux investisseurs ou investisseurs potentiels, ainsi que les documents ou présentations mis à la disposition du public par une société de gestion ou un distributeur sur son site internet ou en tout autre endroit \(siège statutaire de la société de gestion ou du distributeur, etc\.\) ;
  8. Les communications publicitaires portant sur un OPCVM ou un FIA adressées à des investisseurs ou investisseurs potentiels situés en zone CEMAC ;
  9. Les communications émanant d’un tiers, utilisées par une société de gestion ou un distributeur à des fins publicitaires\.

__ARTICLE 3 – SITUATION D’UN OPC AVANT DELIVRANCE DE SON AGREMENT__

Texte intégral

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