PREAMBULE
Les Etats signataires de la présente Convention,
Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) et avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNEsCO),
Considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'importation temporaire en franchise de marchandises,
Convaincus que l'adoption de procédures communes relatives à l'importation temporaire en franchise de marchandises apportera des avantages substantiels aux activités internationales, commerciales ou culturelles, et assurera aux systèmes douaniers des Parties Contractantes un plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
Définitions et agrément
Article premier
Pour l'application de la présente Convention on entend :
(a) par «droits à l'importation» : les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation; (b) par «admission temporaire» : l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, aux conditions fixées par les Conventions visées à l'Article 3 ci-dessous ou par les lois et règlements du pays d'importation; (c) par «transit» : le transport des marchandises d'un bureau de douane du territoire d'une Partie Contractante à un autre bureau de douane du même territoire, aux conditions fixées par les lois et règlements de cette Partie Contractante; (d) par «carnet A.T.A.» (Admission Temporaire - Temporary Admission) : le document
reproduit à l'Annexe à la présente Convention;
(e) par «association émettrice» : une association agréée par les autorités douanières d'une Partie Contractante pour l'émission des carnets A.T.A. dans le territoire de cette Partie Contractante; (f) par «association garante» : une association agréée par les autorités douanières d'une Partie Contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'Article 6 de la présente Convention, dans le territoire de cette Partie Contractante; (g) par «Conseil» : l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950; (h) par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
Article 2
L'agrément d'une association émettrice par les autorités douanières, prévu au paragraphe (e) de l'Article premier de la présente Convention peut être subordonné, notamment, à la condition que le prix du carnet A.T.A. corresponde au coût des services rendus.