# LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
(/U le Traité instituant une Union Douanière et Econorique de l'Afrique Centrale, signé le 8 Décenbre 1964 à Brazzaville ; (/U 1'Acte n² 4/65-UDEAC-42 du Conseil des Chefs d'Etat 2n !-te du 14 Décembre 1965, fixant les conditions et délais d'exécution (:3 l.ctes et Décisions du Conseil des Chofs d'Etat et du Corité de Direction ; (/U l'Acte n° 5/65-UDEAC-11 du Conseil des Chefs d'Etat e1 dlate du 14 Décenbre 1965 arrêtant le règlenent du Conseil des Chefs d'Ftat ; (/u 1'icte n² 3/70-UDEAC-70 du Conseil des Chefs d'Etat en date du 1° Décembre l970 créant une Comission ad hoc chargée d'étudier les problènes relatifs à l'harmonisation des législations du Travail et de la Prévoyance Sociale en UDEAC et à la libre circulation des personnes ('t le droit d'établissenent
En sa séance du Décenbre 1972
AADOPTE
l'fcte dont la teneur suit :
ARTICLE Ier.- La Convention Connune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissenent en UDEAC, annexée au présent Acte ost adoptéc.
ARTICLE 2.- Le présent ficte sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union et aux Journaux Officiels des Etats-Membres de l'Union et comuniqué partout où besoin sera

REPUBLIQUE UT'IE DU CAMEROUN
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
REPUBLIQUE GABONAISE
# TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE_1er - Les ressortissants des Etats-Membres de l'Union Douanière et Econorique de l'Afrique Centrale peuvent librement entrer dans le territoire de l'un quelconque des Etats-Membres, y voyager, y établir leur résidence et en sortir à tout moment conformément aux dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 2.- La présente Convention est applicable, dès son entrée en vigeur, aux ressortissants des Etats-Membres de l'Union classér suivant les catégories ci-après :
1º) Les personnes voyageant dans un Etat-Membre pour des notifs de tourisme ou de convenance personnelle ci-dessous appelés "Touristes". 2e) Les personnes voyageant dans un autre Etat-Membre pour affaires, ci-dessous appelés "Honmes d'Affaires". : 3) Les personnes séjournant dans le territoire d'un autre Etat-Membre pour y exercer une activité salariée, ci-dessous appelées"Travailleurs". 4º) Les personnes s'établissant dans le territoire d'un autre Etat pour y exercer une activité non salariée de caractère libéral ou artisanal appelées "Professionnels Indépendants".
.../...
ARTICLE_3. - Les ressortissants des Etats-Membres de l'UNION gui voyagent, séjournent ou sont établis dans le territoire d'un autre Etat-Membre jouissent des mêmes droits et libertés que les nationaux à l'exception des droits politiques.
Ces droits et libertés sont :
a) Les droits et garanties de la personne, b) les libertés individuelles et publicues.
# TITRE II - LA CIRCULATION DES PERSONNES
ARTICLE_4.- La Circulation des personnes est libre à l'intérieur de I'UNIoN sous réserve de la production d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans, ainsi que d'un carnet sanitaire international.