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Décision réglementaire · n° 09/02-UEAC-010-A-CM-08

Décision N° 09/02-UEAC-010-A-CM-08 du 03 août 2002 portant agrément en qualité de Commissionnaire en Douane de la Société SOTMDA B.P 6175 N'Djaména

Autre · 09/02-UEAC-010-A-CM-08 · Adoption : 3 août 2002

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
09/02-UEAC-010-A-CM-08
Référence
09/02-UEAC-010-A-CM-08
Date d'adoption
3 août 2002
Organisation
Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
RésuméLa présente décision du Conseil des Ministres de la CEMAC accorde l'agrément en qualité de Commissionnaire en Douane à la Société SOTMDA basée à N'Djaména, Tchad. Cet agrément, enregistré sous le numéro 09 du Registre Matricule, est valable pour toutes les opérations de dédouanement sur l'étendue du territoire tchadien. La décision prend effet après notification et sera publiée au Bulletin officiel de la Communauté.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE CONSEIL DES MINISTRES

DÉCISION N° 09/02-UEAC-010-A-CM-08

Portant agrément en qualité de Commissionnaire en Douane de la Société SOTMDA B.P 6175 N'Djaména.

# LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et son Additif en date du 5 Juillet 1996;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC);

Vu le Règlement N° 05/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 portant adoption du Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'Acte N° 31/81-CD-7669 du 14 Décembre 1981 portant modification de l'acte n° 114/69-CD-769 fixant le statut de Commissionnaires en Douane Agréés ;

Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;

Après avis du Comité Inter-Etats ;

En sa séance du 03 AOUT 2002

# DECIDE :

Article 1er : L'agrément en qualité de Commissionnaire en Douane est accordé sous le N° 09 du Registre Matricule de la profession ouvert au siège du Secrétariat Exécutif de la Communauté, à la Société SOTMDA B.P 6175 à N'Djaména, République du Tchad.

Article 2 : Cet agrément est valable pour toutes les opérations de dédouanement à effectuer dans tous les bureaux installés sur toute l'étendue de la République du Tchad.

Article 3 : La présente Décision qui prend effet après sa notification, sera publiée au Bulletin officiel de la Communauté.

BANGUI, le 03 AOUT 2002

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LE PRESIDENT

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