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Décision réglementaire · n° 157/17-UEAC-010 E-CM-SE

Décision N°157/17-UEAC-010-E-CM-SE du 29 octobre 2017 portant agrément de la Société JH SERVICE en qualité de Transporteur maritime

Autre · 157/17-UEAC-010-E-CM-SE · Adoption : 29 octobre 2017

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
157/17-UEAC-010 E-CM-SE
Référence
157/17-UEAC-010-E-CM-SE
Date d'adoption
29 octobre 2017
Date de publication
14 novembre 2017
Organisation
Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
RésuméLa présente décision du Conseil des Ministres de la CEMAC accorde l'agrément en qualité de transporteur maritime à la Société JH SERVICE, immatriculée sous le numéro 009. Cet agrément est valable pour toutes les activités de transporteur maritime et prend effet après notification et publication au Bulletin Officiel de la Communauté. La décision s'appuie sur les textes fondateurs de la CEMAC et les réglementations relatives aux professions maritimes.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

CONSEIL DES MINISTRES

DECISION N°157/17-UEAC-010 E-CM-SE

Portant agrément de la Société JH SERVICE en qualité de Transporteur maritime

# LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;

Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu l'Acte n° 03/98-UDEAC-648-CE-33 du 5 février 1998 portant réglementation des conditions d'exercice des professions maritimes et des auxiliaires des Transports en UDEAC-CEMAC.

Vu la lettre de saisine n° 540/MTACMM/CAB du 22 mars 2017, de Monsieur le Ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine de la République du Congo ;

SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;

APRÈS avis du Comité Inter-États ;

EN sa séance du 29 OCT 2017.

# DECIDE

Article 1er : L'agrément en qualité de TRANSPORTEUR MARITIME est accordé sous le N° 009 du registre matricule ouvert au siège de la Commission de la CEMAC à la Société JH SERVICE (République du Congo).

Article 2 : L'agrément visé à l'article précédent est valable pour toutes les activités de Transporteur maritime.

Article 3 : La présente décision prend effet après sa notification et est publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.

N'DJAMENA, le 14 NOV 2017

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LE PRÉSIDENT

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