COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
CONSEIL DES MINISTRES
DECISION N° 172 17-UEAC-010 G-CM-SE
Portant agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses.
# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;
VU la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
VU le Règlement N° 15/03-UEAC-612-CM-11 du 12 décembre 2003 portant Réglementation des conditions d'exercice de la profession de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses ;
VU la lettre de saisine N° 1951/L/MINT/SG/DTR/SDAPR/STRMT du 10 mai 2016 du Ministre des transports de la République du Cameroun ;
VU la demande de l'intéressé en date du 20 juin 2016 ;
SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;
APRES avis du Comité Inter-États ;
EN sa séance du 29 OCT 2017
# DECIDE
Article 1er : L'agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses est accordé à la Société PETRO-SERVICES & LOGISTIQUE SARL B.P : 2963 Douala (République Cameroun), sous le N° 003 du registre matricule ouvert au siège de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
Article 2 : L'agrément visé à l'article précédent est valable sur les axes ci-après :
- Cameroun - Centrafrique ;
- Cameroun - Congo ;
- Cameroun - Gabon ;
- Cameroun - Guinée-Equatoriale ;
- Cameroun - Tchad.
Article 3 : En cas de transport de marchandises dangereuses, l'opérateur est tenu de se conformer aux dispositions du Règlement N° 02/99-UEAC-CM-654 du 25 juin 1999 portant réglementation du transport par route des marchandises dangereuses.
Article 4 : La présente Décision qui prend effet après sa notification et est valable pour une durée de cinq (5) ans, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.
N'DJAMENA, le 13 NUV 2017
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