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Décision réglementaire · n° non précisé

Décision n° 18/01-UEAC-010-A/CM-06 portant agrément en qualité de Commissionnaire en Douane de la Société Alpha Shipping Agency and Trading S.A. (ASAT) BP 11037 à Douala

Autre · 18/01-UEAC-010-A/CM-06 · Adoption : 3 août 2001

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
non précisé
Référence
18/01-UEAC-010-A/CM-06
Date d'adoption
3 août 2001
Date de publication
3 août 2001
Juridiction
Conseil des Ministres
Organisation
Conseil des Ministres de la CEMAC
RésuméLe Conseil des Ministres de la CEMAC accorde l'agrément en qualité de commissionnaire en douane à la société ASAT, basée à Douala (Cameroun), sous le numéro 9 du registre matricule de la profession. Cet agrément est valable pour toutes les opérations de dédouanement sur l'ensemble du territoire camerounais. La décision prend effet après notification et sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.

# LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et son Additif subséquent en date du 5 Juillet 1996 ;

VU la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) ;

VU l'Acte 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chef d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;

VU l’Acte n° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte n° 31/81-CD-1220 du 14 Décembre 1981 portant modification de l'Acte n° 114/69-CD-769 fixant le Statut de Commissionnaires en Douane Agréés ;

Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;

Après avis du Comité Inter-Etats ;

En sa séance du 0 3 AOUT 2001

DECIDE :

Article 1ºr : L'agrément en qualité de Commissionnaire en Douane est accordé sous le N 9 du Registre Matricule de Profession ouvert au siège de la Communauté, à la Sociěté ASAT, B.P. 11037 à DOUALA, République du Cameroun

Article 2 : Cet agrément est valable pour toutes les opérations de dédouanement à effectuer dans tous les bureaux installés sur toute' l'étendue de la République du Cameroun

Article 3 : La présente décision qui prend effet après sa notification, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.

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