LOI N°005 DU 16 AVRIL 2001

Pays
Autre
Type
Loi
Numéro
005
Référence
005
Date d'adoption
16 avril 2001
Organisation
Assemblée Nationale
RésuméLoi portant un numéro et une date, mais son objet n'est pas précisé dans l'extrait fourni. Il s'agit d'un acte législatif adopté par le parlement d'un pays africain francophone.

# LOI N°005 DU 16 AVRIL 2001

# Portant orientation de l'Enseignement Supérieur

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1ER. (1) La présente loi fixe le cadre juridique général et fondamental de l'Enseignement Supérieur au Cameroun.

(2) L'Enseignement Supérieur est constitué de l'ensemble des enseignements et des formations post secondaires assurés par les Institutions publiques d'enseignement supérieur et par les institutions privées agréées comme établissements d'enseignement supérieur par l'Etat.

ARTICLE 2 : L'Etat assigne à l'Enseignement Supérieur une mission fondamentale de production, d'organisation et de diffusion des connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles et éthiques pour le développement de la Nation et le progrès de l'Humanité.

ARTICLE 3 : (1) L'Etat accorde à l'Enseignement Supérieur un caractère de priorité nationale.

(2) Il organise et contrôle l'Enseignement Supérieur.

ARTICLE 4 : Des partenaires privés concourent à l'offre de formation de niveau supérieur.

ARTICLE 5 - l'Etat consacre le bilinguisme au niveau de l'Enseignement Supérieur comme facteur d'unité et d’intégration nationale.

# CHAPITRE I DES OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ARTICLE 6 : (1) La mission fondamentale de l'Enseignement Supérieur, définie à l'article 2 ci-dessus, vise les objectifs suivants :

• La recherche de l'excellence dans tous les domaines de la connaissance ; •la promotion de la science, de la culture et du progrès social la promotion sociale, avec la participation des structures nationales compétentes et des milieux socio-professionnels notamment en ce qui concerne la définition des programmes et l'organisation des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des stages : •l'appui aux activités de développement ; •la formation et le perfectionnement des cadres ; •le renforcement du sens éthique et de la conscience nationale ; •la promotion de la démocratie et le développement de la culture démocratique ; la promotion du bilinguisme.

(2) A ce titre, l'Enseignement Supérieur :

assure l'information et l'orientation des étudiants ou des élèves sur l'organisation des études, les débouchés et les passerelles d'une formation à une autre : garantit la formation initiale et continue des étudiants et autres apprenants dans les domaines intellectuel, physique et moral : organise la formation des formateurs et des chercheurs : forme des cadres moyens et supérieurs opérationnels dans les domaines scientifiques e1 techniques répondant aux besoins de la Nation :

favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques ; •œuvre à la promotion du bilinguisme, des cultures et des langues nationales ; contribue au renforcement de la conscience nationale ; concourt à la promotion de l'Etat de droit par la diffusion d'une culture du respect de la justice, des droits de l'homme et des libertés ; participe à l'éradication de toute forme de discrimination et encourage la promotion de la paix et du dialogue ; contribue au sein de la communauté scientifique et culturelle nationale et internationale, au débat d'idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures ;

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