COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2003/01 ## RELATIF A L'ORGANISATION DES COMPTABILITES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale réunie le 15 janvier 2003 ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu les articles 1 et 9 de l’annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;
Vu les articles 32 et 36 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;
Vu l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dans les Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement COBAC R-98/01 relatif au plan comptable des établissements de crédit ;
Vu le Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;
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# TITRE 1er : DES COMPTES INDIVIDUELS
# CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Tout établissement de crédit, au sens de la Convention du 16 octobre 1990, est tenu de mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage. A cet effet :
- il classe, saisit enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ;
- il fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles il est assujetti légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.
Article 2 - La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées.
Article 3 - Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque établissement de crédit implique :
- le respect d'une terminologie et de principes directeurs communs à l'ensemble des établissements de crédit ;
- la mise en œuvre de conventions, de méthodes et de procédures normalisées ;
- une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opérations de l'établissement visées à l'article premier.