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Règlement · n° R-2003/01

Règlement COBAC R-2003/01 relatif à l'organisation des comptabilités des établissements de crédit

Autre · R-2003/01 · Adoption : 15 janvier 2003

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-2003/01
Référence
R-2003/01
Date d'adoption
15 janvier 2003
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
RésuméLe règlement COBAC R-2003/01 fixe les règles d'organisation comptable applicables aux établissements de crédit de la zone CEMAC. Il impose la tenue d'une comptabilité régulière, sincère et transparente, conforme au Plan Comptable des Établissements de Crédit (PCEC). Il définit les états financiers périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels) et les obligations de contrôle interne. Il abroge les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur le 31 décembre 2003.

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC R-2003/01 ## RELATIF A L'ORGANISATION DES COMPTABILITES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale réunie le 15 janvier 2003 ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;

Vu les articles 1 et 9 de l’annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;

Vu les articles 32 et 36 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;

Vu l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;

Vu l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dans les Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;

Vu le Règlement COBAC R-98/01 relatif au plan comptable des établissements de crédit ;

Vu le Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;

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# TITRE 1er : DES COMPTES INDIVIDUELS

# CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - Tout établissement de crédit, au sens de la Convention du 16 octobre 1990, est tenu de mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage. A cet effet :

Article 2 - La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées.

Article 3 - Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque établissement de crédit implique :

Texte intégral

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