COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2003/03 ## RELATIF A LA COMPTABILISATION ET AU TRAITEMENT ## PRUDENTIEL DES OPERATIONS SUR TITRES EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant Création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu les articles 1 et 9 de l’annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;
Vu les articles 32 et 36 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;
Vu le règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit, modifié par le règlement COBAC 2001/01 ;
Vu le règlement COBAC R-93/05 relatif à la couverture des immobilisations, modifié par le règlement COBAC 2001/06 ;
Vu le règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité des établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-93/07 relatif à la transformation réalisée par les établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-93/13 relatif aux engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel modifié par le règlement COBAC R-2001/05 ;
Vu le règlement COBAC R-98/01 relatif au plan comptable des établissements de crédit ;
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Vu le règlement COBAC R-2001/02 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-2001/03 relatif à la division des risques des établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-2003/01 relatif à l'organisation des comptabilités des établissements de crédit ;
DECIDE :
CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1er. Sont considérés comme titres pour l'application du présent règlement :
- les valeurs mobilières émises dans l'un des États membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ou à l'étranger ;
- les bons du Trésor et autres titres négociables émis dans l'un des États membres de la CEMAC ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;
- et, d'une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché.
Ces titres peuvent être émis par des personnes morales de droit public ou de droit privé et revêtir la forme de coupure papier, d'inscription dans le registre de l'émetteur ou d'un tiers habilité.
Article 2. Constituent des titres à revenu fixe pour l'application du présent règlement :
- les titres à taux d'intérêt fixe ;
- les titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués, à certaines dates ou durant certaines périodes, sur un marché.
Les autres titres sont qualifiés de titre à revenu variable.