COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# Règlement COBAC R-2018/03 relatif à l'identification et à la surveillance des établissements d'importance systémique dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu le règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC ;
Vu le règlement n°01/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
Vu le règlement COBAC R-2003/03 relatif à la comptabilisation et au traitement prudentiel des opérations sur titres effectuées par les établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-2016/03 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
Réunie le 16 janvier 2018 à Libreville ;
DECIDE :
Article 1- Pour l'application du présent règlement, on entend par :
- établissements d'importance systémique : les établissements tels que définis à l'article 1er du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/C ;
- établissements assujettis : établissements soumis à la supervision de la COBAC.
Article 2- Le présent règlement fixe les critères d'identification et les modalités de surveillance des établissements d'importance systémique dans la CEMAC.
L'identification et la surveillance des établissements d'importance systémique dans la CEMAC ont pour objectifs :
- de réduire les risques que font peser les difficultés de ces établissements sur la stabilité du système bancaire et financier ;
- d'assurer la continuité de leur exploitation, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3- La Commission Bancaire est chargée d'identifier chaque année les établissements d'importance systémique dans la zone CEMAC sur base sociale, consolidée ou combinée, selon le cas.
# TITRE I : IDENTIFICATION
CHAPITRE 1 : CRITERES D'IDENTIFICATION DES ETABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTEMIQUE
Article 4- Les établissements d'importance systémique sont identifiés sur la base, notamment des critères de taille, d'interdépendance de leurs activités, de l'absence de substituts directs ou d'infrastructure financière pour leurs prestations de services, de leurs activités à l'échelle sous régionale, régionale ou mondiale et de leur complexité.
Article 5- La taille mesure l'importance de l'activité d'un établissement au sein du système bancaire et financier de la CEMAC.
Pour l'application du présent règlement, la taille des établissements désigne l'actif total, tel qu'il ressort de leur reporting communiqué au Secrétariat Général de la COBAC.
Le Secrétariat Général de la COBAC apprécie les éléments de hors bilan qui peuvent être pris en compte.
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