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Règlement · n° R-93/13

Règlement COBAC R-93/13 relatif aux engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel (modifié par le règlement COBAC R-2001/05)

Autre · R-93/13 · Adoption : 7 mai 2001

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-93/13
Référence
R-93/13
Date d'adoption
7 mai 2001
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC)
RésuméLe règlement COBAC R-93/13 encadre les engagements (crédits et garanties) des établissements de crédit envers leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel. Il soumet tout engagement à l'approbation du conseil d'administration et interdit aux bénéficiaires de participer à la décision. L'encours global est limité à 15% des fonds propres nets, et les engagements individuels excédant 5% sont déduits du passif interne. Les établissements doivent déclarer périodiquement la liste des…

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC R-93/13 RELATIF AUX ENGAGEMENTS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FAVEUR DE LEURS ACTIONNAIRES OU ASSOCIES, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL (modifié par le règlement COBAC R-2001/05)

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;

Vu l’article 9 alinéa 1 de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;

Vu l’alinéa 4 de l’article 32 de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;

Vu le règlement COBAC R-93/02.

DECIDE :

Article 1er - Les engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel, sont soumis aux conditions définies ci-après.

Pour l’application du présent règlement, sont considérés comme engagements les crédits par caisse et les garanties accordées par signature.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les engagements sur l’Etat, sur des établissements eux-mêmes assujettis et sur des établissements agréés à l’étranger.

Article 2 - Tout engagement en faveur d’un actionnaire ou associé, administrateur et dirigeant doit être soumis à l’approbation du Conseil d’Administration et porté à la connaissance des commissaires aux comptes.

Article 3 - Toute personne sollicitant un crédit ou une garantie ne peut être partie prenante, directement ou indirectement, au processus d’évaluation du risque et, a fortiori, à la décision d’accorder ce crédit ou cette garantie.

Article 4 - L’encours global des engagements calculés suivant les dispositions des articles 3 et 4 du règlement COBAC R-2001/02 relatif à la couverture des risques et portés directement ou indirectement par un établissement assujetti sur ses actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel ne pourra excéder 15 % du montant des fonds propres nets de l’établissement tels que définis par le règlement COBAC R-93/02.

Article 5 - Lorsqu’ils excèdent 5 % des fonds propres nets tels que définis par le règlement COBAC R-93/02, les engagements portés directement ou indirectement par un établissement assujetti, sur un actionnaire ou un associé détenant au moins 10 % des droits de vote, sur un de ses administrateurs ou dirigeants agréés au sens du Titre II de l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992, sur un de ses agents, viennent en déduction du passif interne pris en compte pour la représentation du capital minimum au titre du règlement COBAC R-93/10 et du montant des fonds propres nets déterminé conformément aux dispositions du règlement COBAC R-93/02 susvisé.

Article 6 - Les engagements indirects visés aux articles 4 et 5 sont les engagements portés sur des personnes morales ou physiques sur lesquelles un actionnaire ou associé, administrateur ou dirigeant de l’établissement exerce une influence tangible au sens du règlement COBAC R-93/11.

Texte intégral

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