REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
ARRETE N° 000440/MINDDEVEL DU 18 DEC 2020
fonctionnement du Conseil régional et de l'Assemblée régionale.
LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018/449 du 1er août 2018 portant organisation de Ministère de la Décentralisation et du Développement Local,
ARRETE :
CHAPITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 496 du Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, fixe le règlement intérieur-type applicable au fonctionnement du Conseil régional et de l'Assemblée régionale.
ARTICLE 2.- Le Conseil régional est l'organe délibérant de la Région.
ARTICLE 3.- L'Assemblée régionale est l'organe délibérant dans les Régions du Nord- Ouest et du Sud-Ouest.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AU CONSEIL REGIONAL ET A L'ASSEMBLEE REGIONALE
SECTION I
DES ATTRIBUTIONS
ARTICLE 4.- (1) Le Conseil régional et l'Assemblée régionale exercent, par voie de délibération, les attributions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil régional et l'Assemblée régionale peuvent déléguer l'exercice d'une partie de leurs attributions, respectivement au Bureau régional et au Conseil exécutif régional, à l'exception de celles exclues par la loi.
(3) La délibération déléguant l'exercice des attributions à l'organe exécutif en détermine l'étendue et la durée.
(4) A l'expiration de la durée de la délégation, compte rendu est fait à l'organe délibérant.
ARTICLE 5.- (1) Le Conseil régional et l'Assemblée régionale désignent, parmi ses membres, les délégués appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs, conformément aux textes régissant les structures concernées.
(2) La détermination de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués, ne prive pas le Conseil régional ou l'Assemblée régionale de la faculté de procéder à leur remplacement à tout moment et pour le reste de cette durée.
SECTION II
DU FONCTIONNEMENT
PARAGRAPHE I
DE LA CONVOCATION ET DE LA DUREE DES SESSIONS
ARTICLE 6.- (1) Le Conseil régional et l'Assemblée régionale se réunissent une (01) fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation du Président du Conseil régional ou du Président du Conseil exécutif régional, pendant la deuxième quinzaine des mois de mars, juin, septembre et décembre.
(2) Le Conseil régional et l'Assemblée régionale se réunissent en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit :
- du Président du Conseil régional ou du Président du Conseil exécutif régional ;
- de deux tiers (2/3) des Conseillers régionaux ;
- du représentant de l'Etat.
ARTICLE 7.- (1) La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder huit (08) jours.