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# ARRETE N°023/MINMEE du 28 sep 2001
fixant le niveau, les zones géographiques de stockage et les conditions de gestion et de contrôle des stocks réglementaires des produits pétroliers.
# LE MINISTRE DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENERGIE,
Vu la Constitution ;
VU la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
VU la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement ;
VU la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux,
Insalubres ou incommodes ;
Vu la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier;
VU le décret n° 96/227 du 1er octobre 1996 portant organisation du Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret 98/067 du 28 avril 1998 ;
VU le décret n°97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement et ses divers modificatifs ;
VU le décret n° 2000/935 du 13 novembre 2000 fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier aval notamment son article 14,
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ARRETE:
CHAPITRE I
DES GENERALITES
ARTICLE 1ER. - (1) Le présent arrêté fixe le niveau, les zones géographiques de stockage ainsi que les conditions de gestion et de contrôle des stocks réglementaires des produits pétroliers au Cameroun.
(2) Les stocks réglementaires sont constitués par les stocks-outils appartenant aux opérateurs du secteur pétrolier et les stocks de sécurité appartenant à l'Etat. Leur gestion quotidienne incombe aux exploitants des dépôts pétroliers.
(3) Les produits pétroliers désignent les (carburants automobiles, les soutes maritimes, les carburants aviation, le pétrole lampant, le gaz domestique et le fuel oil.
ARTICLE 2.- (1) Les stocks de sécurité représentent en permanence, par catégorie de produits, au moins trente (30) jours de consommation évalués sur la base des quantités mises en consommation au cours de l'année précédente.
(2) Nul ne peut, pour quelque motif que ce soit, puiser sur les stocks de sécurité sans accord préalable du Ministre chargé des produits pétroliers.
(3) Les stock-outils représentent en permanence, par catégorie de produits, au moins quinze (15) jours de consommation évalués sur la base des quantités mises en consommation au cours de l'année précédente.
ARTICLE 3.- Les stocks de sécurité ne supportent aucune perte d'exploitation enregistrée dans les dépôts pétroliers où ils sont entreposés.
ARTICLE 4.- (1) Le réajustement annuel du niveau des stocks réglementaires s'opère sur la base des calculs effectués par le Ministère chargé des produits pétroliers.
(2) Le complément de stock est mis en place soixante (60) jours au maximum après la publication de l'acte portant réajustement des stocks.
(3) En dehors des localités de Douala et de Yaoundé, le déstockage consécutif à un excès de stocks réglementaires ne se fera qu'à hauteur de soixante-dix pour cent (70%) compte tenu des difficultés d'approvisionnement des dépôts intérieurs.
ARTICLE 5.- (1) Les zones géographiques de stockage des produits pétroliers sont définies comme suit :