23 SEP. 2008 /-)ERETE N° 16/MTLS/DEGRE DU 27 MAI 1969
relatif au travail des femmes.
ADMINISTRATEUR DU TRAVAIL
Vu la Constitution du 1er Septembre 1961 ;
Vu le décret n° 67/DF/222 du 22 Mai 1967 fixant les attributions des Ministres et Ministres-Adjoints ;
Vu le décret n° 68/DF/320 du 16 Août 1968 portant remaniement ministériel ;
Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 Juin 1967 portant Code du Travail du Cameroun ; plus particulièrement en son article 90 ;
Vu le décret n° 68/DF/200 du 24 Mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail ;
Vu l'avis exprimé par le Conseil National du Travail en sa séance du 22 Mai 19
A R R E T E :
Article 1.- 1. Dans les établissements de quelque nature qu'ils soient et quelque soit l'employeur, public ou privé, les conditions de travail des femmes sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
- Ces dispositions ne sont cependant applicables aux filles et femmes de moins de dix-huit ans qu'en l'absence de mesures particulières concernant les jeunes travailleurs.
CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 2.- 1. Dans les établissements industriels la durée du travail des femmes ne peut être supérieure à huit heures par jour. Cette période doit être coupée par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.
- Dans les mêmes établissements les femmes ne peuvent être employées à aucun travail entre huit heures du soir et six heures du matin.
- Est considéré comme industriel, au sens du présent arrêté, tout établissement où s'exerce à titre principal une des activités énumérées à la classification internationale type des branches d'activité sous les branches 1 (industries extractives) 2 - 3 (industries manufacturières) 4 (bâtiment et travaux publics) ainsi que tous les établissements de production, transformation et transport d'énergie électrique.
ARTICLE 3.- 1. Il peut être temporairement dérogé aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus dans les cas suivants :
1°/- Dans les cas accidentels ou de forme majeure prévus à l'article 6 du décret n° 68/DF/249 du 10 juillet 1968 fixant les modalités d'application de la durée du travail ;
2°/- Dans les établissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide quand la dérogation est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ;
3°/- Le Chef d'établissement qui a usé de la présente faculté de dérogation doit en aviser dans les vingt-quatre heures l'Inspecteur du Travail du ressort. L'avis indique la cause de la dérogation, la nature des travaux accomplis, le nombre de femmes qui y ont participé, la période affectée par la dérogation.
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ARTICLE 4.- Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ne sont pas applicables :
1°/- aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ;