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Arrêté · n° 16/MTLS/DEGRE

Arrêté n° 16/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des femmes

Cameroun · 16/MTLS/DEGRE · Adoption : 27 mai 1969

Pays
Cameroun
Type
Arrêté
Numéro
16/MTLS/DEGRE
Référence
16/MTLS/DEGRE
Date d'adoption
27 mai 1969
Organisation
Ministère du Travail et des Lois Sociales du Cameroun
RésuméCet arrêté fixe les conditions de travail applicables aux femmes au Cameroun, notamment en matière de durée du travail, de travail de nuit, et de travaux interdits en raison de leur dangerosité ou de leur caractère insalubre. Il encadre également les conditions de travail des femmes enceintes et allaitantes, en prévoyant des repos spécifiques et des aménagements pour l'allaitement. L'arrêté abroge les dispositions antérieures contraires et prévoit des sanctions en cas d'infraction.

23 SEP. 2008 /-)ERETE N° 16/MTLS/DEGRE DU 27 MAI 1969

relatif au travail des femmes.

ADMINISTRATEUR DU TRAVAIL

Vu la Constitution du 1er Septembre 1961 ;

Vu le décret n° 67/DF/222 du 22 Mai 1967 fixant les attributions des Ministres et Ministres-Adjoints ;

Vu le décret n° 68/DF/320 du 16 Août 1968 portant remaniement ministériel ;

Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 Juin 1967 portant Code du Travail du Cameroun ; plus particulièrement en son article 90 ;

Vu le décret n° 68/DF/200 du 24 Mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail ;

Vu l'avis exprimé par le Conseil National du Travail en sa séance du 22 Mai 19

A R R E T E :

Article 1.- 1. Dans les établissements de quelque nature qu'ils soient et quelque soit l'employeur, public ou privé, les conditions de travail des femmes sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

  1. Ces dispositions ne sont cependant applicables aux filles et femmes de moins de dix-huit ans qu'en l'absence de mesures particulières concernant les jeunes travailleurs.

CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2.- 1. Dans les établissements industriels la durée du travail des femmes ne peut être supérieure à huit heures par jour. Cette période doit être coupée par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.

  1. Dans les mêmes établissements les femmes ne peuvent être employées à aucun travail entre huit heures du soir et six heures du matin.
  1. Est considéré comme industriel, au sens du présent arrêté, tout établissement où s'exerce à titre principal une des activités énumérées à la classification internationale type des branches d'activité sous les branches 1 (industries extractives) 2 - 3 (industries manufacturières) 4 (bâtiment et travaux publics) ainsi que tous les établissements de production, transformation et transport d'énergie électrique.

ARTICLE 3.- 1. Il peut être temporairement dérogé aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus dans les cas suivants :

1°/- Dans les cas accidentels ou de forme majeure prévus à l'article 6 du décret n° 68/DF/249 du 10 juillet 1968 fixant les modalités d'application de la durée du travail ;

2°/- Dans les établissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide quand la dérogation est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ;

3°/- Le Chef d'établissement qui a usé de la présente faculté de dérogation doit en aviser dans les vingt-quatre heures l'Inspecteur du Travail du ressort. L'avis indique la cause de la dérogation, la nature des travaux accomplis, le nombre de femmes qui y ont participé, la période affectée par la dérogation.

.../...

ARTICLE 4.- Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ne sont pas applicables :

1°/- aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ;

Texte intégral

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