Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun Conseil de l'Ordre Cameroon Bar Association Bar Council
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RESOLUTION N°005 DU 19 juin 2023 RELATIVE A LA CONSULTATION DES INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE L'ORDRE PAR LES AVOCATS
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS ET LE DIX-NEUF DU MOIS DE JUIN,
Le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun, réuni en session mixte,
Composé de Maîtres :
1- MBAH Eric MBAH (Bâtonnier) 2- NGO MINYOGOG Anne Yolande (Secrétaire de l'Ordre) 3- ASSIRA ENGOUTE Léonard Claude (Trésorier de l'Ordre) 4- ATANGANA BIKOUNA Claire (Doyenne) 5- FOUEGOUM YONTA DOUANLA Adeline 6- MEMONG Philippe Olivier 7- TAMO David 8- FOJOU Pierre Robert 9- KONTCHOU Gabriel 10- EBAH NTOKO Justice 11- DEUGOUÉ Raphael 12- ZANGUE Serges Martin 13- MOUSSA GANAVA
Vu la Loi N°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'Avocat ;
Vu l'article 60 du Règlement Intérieur du Barreau du Cameroun relatif au secret professionnel absolu ensemble les principes essentiels du Serment de l'Avocat ;
Vu le procès-verbal de la session mixte du Conseil de l'Ordre tenue le 19 juin 2023 à Yaoundé ;
Considérant que la transparence dans la gestion des comptes de l'ordre est une exigence de confiance entre les Avocats et l'Institution ordinale qui les représente ;
Considérant que les finances de l'ordre proviennent pour l'essentiel, des cotisations versées par les Avocats ;
Considérant le souci de concilier les impératifs de confidentialité des comptes de l'Ordre vis à vis des tiers d'une part et d'information des Avocats sur la gestion de leurs intérêts financiers et moraux d'autre part ;
DECIDE :
Article 1 : La publication des comptes de l'ordre en dehors des instances du Barreau est interdite.
Article 2 : Toutefois, tout Avocat à jour de ses obligations ordinales peut avoir accès aux informations sur l'état de ces comptes.
Article 2 : L'état des comptes, comme prescrit par la loi, contiendra le rapport annuel détaillé de l'année précédente et le budget prévisionnel de l'année en cours.
Article 3 : L'Avocat qui souhaite consulter les comptes devra formuler une demande écrite adressée au Trésorier de l'Ordre dans un délai de 72 heures au moins avant la date de consultation envisagée ;
Le Trésorier prendra toutes les dispositions nécessaires pour permettre à l'Avocat qui le désire la consultation des comptes.
Article 4 : L'état des comptes sera mis à la disposition de l'Avocat requérant auprès du comptable de l'ordre à la date indiquée par le Trésorier.
Article 5 : En aucun cas, l'Avocat ne pourra reproduire l'état des comptes consulté ni en communiquer la teneur à des tiers non Avocats sous peine de poursuites disciplinaires.
Le Secrétaire de l’Ordre Me Anne Yolande NGO M INYOGOG
Le Bâtonnier de l’Ordre Me MBAH Eric MBAH