
DECRET N°2016/319 _DU_ 1 2 JUIL 2016 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions.-
# LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu laloino2016/007 _du 12 JUIL 2016 _portant Code Pénal,
# DECRETE:
ARTICLE 1r.- Le présent décret porte partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions.
ARTICLE 2.- Font parties intégrantes du Code Pénal, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 6/ 007du _portant Code Pénal, les articles 362 à 370 ci-après : 20T 1 2 JUIL 2016
# « ARTICLE 362.- Classes de contraventions
Sous réserve des dispositions de l’article 101 (2) du Code Pénal, les contraventions sont réparties en quatre (04) classes et les pénalités suivantes leur sont applicables :
a) celles de la première classe, d’une amende de deux cent (200) à mille deux cent (1 200) francs inclusivement ; b) celles de la deuxième classe, d’une amende de mille quatre cent (1 400) à deux mille quatre cent (2 400) francs inclusivement ; c) celles de la troisième classe, d’une amende de deux mille six cent (2 600) à trois mille six cent (3 600) francs inclusivement : d) celles de la quatrième classe, d'une amende de quatre mile (4 000) à vingt cinq mille (25 00) francs inclusivement et d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) jours ou de l’une de ces deux peines seulement.
# ARTICLE 363.- Récidive
Outre le doublement du maximum des peines prévu par l’article 88 (1) (b) du Code Pénal, la juridiction peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d'emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq (5) jours et le maximum supérieur à dix (10) jours.
# ARTICLE 364.- Contrainte par corps
- La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.
- Elle est fixée à vingt (20) jours pour les contraventions de 1ère, 2º et 3º classe et à trois (03) mois pour les contraventions de 4ème classe.
# ARTICLE 365.- Préférence
En cas d’insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.
# ARTICLE 366.- Restitutions
Les restitutions, indemnités et frais entraînent la contrainte par corps et le condamné garde prison jusqu'à parfait paiement.
# ARTICLE 367.- Contraventions de 1re classe
Sont punis d'une amende de deux cent (200) à mille deux cent (1 200) francs inclusivement :
- ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
- ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices. Les pièces saisies sont en outre confisquées ;
- les hôteliers et autres qui, obligés à l'éclairage, s'en abstiennent, ainsi que ceux qui suppriment un éclairage établi dans un intérêt public ;
- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants :