DECRETN° 2019/1952 /PM DU_ 1 1 JUIN 2019
portant création d'une Commission d'enquête technique à la suite de l'incendie survenu le 31 mai 2019 à la Société Nationale de Raffinage.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT :
VU la Constitution ; VU le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 : VU le décret n°2018/190 du 02 mars 2019 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; VU le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Sur très hautes instructions du Président de la République,
# DECRETE:
ARTICLE 1er.- Il est créé auprès du Ministre de l’Eau et de l’Energie, une commission d’enquête technique à la suite de l’incendie survenu le 31 mai 2019 à la Société Nationale de Raffinage (SONARA), ci-après dénommée « la Commission ».
ARTICLE 2.- La Commission est composée ainsi qu’il suit :
Président: Le Ministre de l'Eau et de l’Energie
Membres:
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DEŞ EQUÊTES
COPIE CERTFIÉE CONFORME
Deux (02) experts du Ministère de l’Eau et de l'Energie ; − Deux (02) experts des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique ; Deux (02) experts du Ministère de − l'Environnement, de laProtection de la Nature et du Développement Durable ;
Deux (02) experts représentant le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale ; Deux (02) experts de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ; Deux (02) experts de la Direction Générale de la − Recherche Extérieure.
# Rapporteurs
Deux (02) représentants du Ministère de l’Administration Territoriale.
# ARTIcLE 3.- La Commission a pour missions :
de déterminer les causes de cet incendie et de proposer les mesures permettant de prévenir les risques de survenance d'une telle catastrophe à l’avenir : d’établir les responsabilités inhérentes à cet incendio . nuie d’évaluer la gestion de l’incendie et de faire toute proposition pertinente y afférente
ARTIcLE 4.- (1) La Commission mène toute investigation et entend, en tant que de besoin, toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité sur les causes de l’incendie et sa gestion. (2) La Commission fait appel, en tant que de besoin, à toute expertise nationale ou internationale nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
ARTICLE 5.- La Commission adresse au Premier Ministre, Chef du Gouvernement son rapport d'enquête dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de signature du présent décret.
ARTIcLE 6.- Les fonctions de Président, de Membre ou de rapporteur de la Commission sont gratuites. Toutefois, les dépenses de fonctionnement de la Commission sont prises en charge par le budget de l’Etat.
ARTIcLE 7.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-