# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l décret n°2011/408 du 9 décembre 201 portant organisation du Gouvernement,
# DECRETE :
# TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Le Ministère des Relations Extérieures est placé sous l’autorité d’un Ministre, assisté de deux Ministres Délégués :
- le Ministre Délégué auprès du Ministre des Relations Extérieures chargé de la Coopération avec le Commonwealth ;
- le Ministre Délégué auprès du Ministre des Relations Extérieures chargé de la Coopération avec le Monde Islamique.
Article 2.- Le Ministre des Relations Extérieures a pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique des relations extérieures arrêtée par le Président de la République.
A ce titre, il est chargé :
- des relations avec les Etats étrangers, les Organisations Internationales et les autres suiets de la Communauté Internationale :
- de la protection des ressortissants et des intérêts camerounais à l’étranger ;
- de la gestion des carrières des personnels diplomatiques.
En outre :
- il rassemble et diffuse auprès des départements ministériels, des informations relatives aux Etats étrangers et aux Organisations Internationales qui pourraient faciliter l’action des services publics ;
- il concourt à l’information des gouvernements étrangers, de leur opinion publique, ainsi que des Organisations Internationales en ce qui concerne le développement politique, économique, social et culturel du Cameroun, en liaison avec le Ministère de la Communication.
Article 3.- Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre des Relations Extérieures dispose :
- d’un Secrétariat Particulier :
- d’une Inspection Générale :
- de cina (05) Conseillers Techniques ;
- d’une Administration Centrale ;
- de Services Extérieurs.
# TITRE II : DES SECRETARIATS PARTICULIERS
Article 4.- (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre.
(2) Chaque Ministre Délégué dispose également d’un Secrétariat Particulier.
# TITRE III : DE L'INSPECTION GENERALE
Article 5.- (1) L'Inspection Générale veille au rendement et à la qualité du service. A ce titre, elle est chargée :
- de l'audit interne ;
- de l’évaluation des performances des services par rapport aux objectifs fixés, en liaison avec le Secrétariat Général ;
- du contrôle interne et de l’évaluation du fonctionnement des Services Centraux, Déconcentrés et Extérieurs :
- de l’information du Ministre sur la qualité du fonctionnement et le rendement des services ;
- de l’émission des propositions utiles pour assurer le fonctionnement régulier desdits services ;
- du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation régulière, en liaison avec les Services chargés de la réforme administrative, de l’application des techniques d’organisation et méthodes de simplification du travail administratif ;
- du respect des règles d’éthique professionnelle et de déontologie ;
- de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption au sein du Département, en liaison avec les autres Administrations concernées.
(2) Elle comprend trois (03) Inspecteurs Généraux, chargés respectivement :
- des questions consulaires ;