# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ; VU la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ; VU le décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,
# DECRETE :
# TITRE DISPOSITIONS GENERALES
Article - Le présent décret porte organisation de l'Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature en abrégé E.N.A.M.
Article 2.- L'ENAM est un établissement public administratif d’enseignement supérieur professionnel, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Article 3.- (1) L'ENAM est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de la fonction publique et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé. (3) L'ENAM peut assumer ses missions en tout autre lieu du territoire national.
Article 4.- (1) L'ENAM a pour missions :
d'assurer la formation initiale des fonctionnaires des services civils de l'Etat dans les secteurs déterminés par le gouvernement, notamment celle des fonctionnaires des corps de l’'administration générale, des régies financières, des magistrats et des greffiers ; d’assurer la formation continue des personnels civils de l’Etat ; d'apporter, en tant que de besoin, aux Administrations, une expertise dans les secteurs relevant de ses missions ; de contribuer, à travers la recherche appliquée, au développement des administrations.
(2) L'ENAM exécute toute autre mission à elle confiée par le Gouvernement.
# TITRE DE L'ORGANISATION ET DU FONCTONNEMENT
Article 5.- L'ENAM est administrée par deux organes :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale.
# SECTION I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6.- Le Conseil d'Administration de l'ENAM comprend :
Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République.
# Membres :
un représentant de la Présidence de la République ; un représentant des Services du Premier Ministre ; un représentant du Ministère chargé de la fonction publique ; - un représentant du Ministère chargé des finances ; un représentant du Ministère chargé de la justice ; un représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation ; un représentant du Ministère chargé du travail et de la sécurité sociale ; un représentant du Ministère chargé de l'enseignement supérieur ; un représentant du personnel désigné par ses pairs.
Article 7.- (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
(2) Les membres du Conseil d'Administration sont désignés parmi les hauts responsables de réputation professionnelle établie, sur proposition des chefs des administrations auxquelles ils appartiennent. (3) Leur mandat prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'Administration.