REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LOI N° 2012/011 DU 16 JUIL 2012
MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2011/028 DU 14 DECEMBRE 2011 PORTANT CREATION D'UN TRIBUNAL CRIMINEL SPECIAL
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminal Spécial sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
« ARTICLE 2 (nouveau) : Le Tribunal est compétent pour connaître, lorsque le préjudice est d'un montant minimum de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, des infractions de détournements de biens publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions internationales ratifiées par le Cameroun.
# ARTICLE 9.- (nouveau) :
(1) Dès réception du réquisitoire introductif d'instance, le Président du Tribunal désigne le juge chargé de l'instruction de l'affaire.
(2) Les demandes de mise en liberté déposées devant le juge d'instruction sont traitées conformément aux dispositions fixées à l'article 25 alinéa 3 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.
(3) L'information judiciaire est clôturée par le juge d'instruction dans un délai maximum de cent quatre vingt (180) jours soit 06 mois après le réquisitoire introductif d'instance, compte non tenu des délais prévus par l'article 13 alinéa 4 ci-dessous.
Le juge d'instruction notifie son ordonnance de clôture au Ministère Public et aux parties, dans un délai de 48 heures à compter de ladite clôture.
(4) Si l'ordonnance de clôture est une ordonnance de renvoi, elle n'est pas susceptible de pourvoi. Tout acte de pourvoi, dans ce cas, est classé au dossier.
(5) Si l'ordonnance de clôture est une ordonnance de non lieu ou de non lieu partiel et de renvoi, elle est susceptible de pourvoir par le Procureur Général.
Ce recours est porté devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction de la Cour Suprême prévue à l'article 13 ci-dessous, dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la notification de l'ordonnance par le juge d'instruction au Procureur Général.
(6) Les exceptions éventuelles, y compris celles d'incompétence, soulevées devant le juge d'instruction sont versées au dossier et déférées au Tribunal en cas de clôture de l'information par une ordonnance de renvoi.
Toutefois, les recours contre les ordonnances du juge d'instruction portant sur les exceptions de nullité d'ordre public sont déférés devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction de la Cour Suprême prévue à l'article 13 ci-dessous.
(7) Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent lorsque, pour un préjudice inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, les Tribunaux de Première et de Grande Instance sont saisis des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun.