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Texte juridique · n° 02/GR/2014

Instruction n°02/GR/2014 relative à la surveillance des systèmes de paiement dans la CEMAC

CEMAC · Instruction n°02/GR/2014

Cette instruction de la BEAC encadre la surveillance des systèmes de paiement dans la CEMAC. Elle définit les termes clés (APEC, adhérent, assujettis, etc.) et s'appuie sur les textes communautaires, les règlements SYGMA/SYSTAC et les normes internationales.

Vu la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ;

Vu les Statuts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;

Vu le Règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la CEMAC ;

Vu le Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux Systèmes, Moyens et Incidents de paiement ;

Vu le Règlement n° 02/10 du 02 octobre 2010 portant révision du Règlement n° 01/03 CEMAC/UMAC/CM portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale ;

Vu le Règlement général du Système de Gros Montants Automatisé (SYGMA) annexé à la convention d’adhésion à SYGMA ;

Vu le Règlement général du Système de Télécompensation en Afrique Centrale (SYSTAC) annexé à la convention d’adhésion à SYSTAC ;

Considérant l’importance du fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement pour garantir la stabilité financière de la zone ;

Considérant l’importance de la crédibilité des instruments de paiement pour garantir la confiance du public dans la monnaie scripturale ;

Considérant le rôle statutaire de la BEAC, en qualité de garant de l’efficacité et du bon fonctionnement des Systèmes de Paiement ;

Considérant le rôle de la BEAC, en qualité de garant du maintien de la confiance du public dans l’usage de la monnaie scripturale ;

Considérant les principes et recommandations de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) en matière de surveillance des systèmes de paiement ;

Considérant la norme ISO 27 001 relative au système de gestion de la sécurité de l’information ;

Considérant la norme ISO 27 002 relative au Code de bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité de l’information ;

PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

Chapitre I - Définitions

Article 1er

Au sens de la présente Instruction, les expressions et sigles s'entendent comme suit :

a) APEC : Association Professionnelle des Etablissements de Crédit ;

b) Adhérent : entité ayant signé les conventions d’adhésion à SYGMA et à SYSTAC ;

c) Assujettis : la Banque Centrale et les participants aux systèmes de paiement gérés par celle-ci ;

d) « Banque Centrale », « BEAC » ou « Institution d’Emission » : Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;

e) Banque commerciale : banque qui collecte l’épargne du public et crée de la monnaie scripturale par ses opérations de distribution du crédit ;

f) BRI : Banque des Règlements Internationaux ;

g) Centre de Compensation National (CCN) : entité en charge de la télécompensation des opérations domestiques ou nationales ;

h) Centre de Compensation Régional (CCR) : entité en charge de la télécompensation des opérations transfrontalières ou régionales ;

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