Base juridique africaine
Circulaire · n° 02-15

Instruction n° 02-15 du 10 décembre 2015 relative à l'agrément des établissements de crédit en qualité d'intermédiaires sur le Marché Financier de l'Afrique Centrale

CEMAC · 02-15 · Adoption : 10 décembre 2015

Cette instruction définit les conditions et la procédure d'agrément des établissements de crédit souhaitant intervenir en qualité d'intermédiaires sur le Marché Financier de l'Afrique Centrale (CEMAC). Elle précise les activités autorisées, les documents requis pour la demande d'agrément, les délais d'instruction, ainsi que les modalités de retrait ou de refus d'agrément. L'instruction impose également des obligations de participation au capital du Dépositaire Central et le paiement d'une…

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

RELATIVE A L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN QUALITE D'INTERMEDIAIRES SUR LE MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

VU l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale ;

VU la Convention régissant l'union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

VU la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;

VU le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale ;

VU le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, notamment en son article 187,

VU les délibérations de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale en sa réunion ordinaire tenue le 10 décembre 2015, à Libreville, République Gabonaise,

ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:

ARTICLE PREMIER

La présente Instruction, adoptée en application des dispositions de l'article 187 du Règlement Général de la COSUMAF, précise les conditions et la procédure d'agrément des établissements de crédit intervenant en qualité d'intermédiaires sur le Marché Financier de l'Afrique Centrale.

Pour l'application des dispositions de la présente Instruction, les établissements de crédit s'entendent des entreprises et organismes dont l'activité est régie par la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale, qui justifient à ce titre d'un agrément délivré par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, qui sont constitués sous la forme de société anonyme et qui ont leur siège social sur le territoire d'un État membre de la CEMAC.

ARTICLE 2

Aux termes de l'article 187 du Règlement Général de la COSUMAF, les établissements de crédit peuvent, sous réserve de leur agrément par la COSUMAF, exercer les activités suivantes :

  • la réception et la transmission d'ordres ;
  • la tenue de comptes-titres ;
  • la gestion de portefeuille ;
  • le conseil en investissement financier ;
  • le démarchage financier.

ARTICLE 3

Les établissements de crédit qui souhaitent fournir, sur le Marché Financier Régional, les activités visées à l'article 2 ci-dessus, doivent, préalablement, solliciter et obtenir un agrément auprès de la COSUMAF.

ARTICLE 4

En vue de son agrément, l'établissement de crédit doit déposer, en trois (3) exemplaires, auprès de la COSUMAF, un dossier comprenant :

  1. Une demande écrite signée du représentant légal de la société ;
  2. Les statuts de la société ;
  3. Pour les sociétés préexistantes, les états financiers des trois (3) derniers exercices, dûment certifiés et approuvés ;
  4. Le règlement intérieur de l'établissement ;
  5. Une note du représentant légal de la société précisant :
  • la composition du conseil d'administration ;
  • l'identité du Directeur Général et du Président du conseil d'administration ;
Texte intégral

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