Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu le Règlement COBAC R-93/01,
Vu le Règlement COBAC R-93/02,
Vu le Règlement COBAC R-93/03,
Vu le Règlement COBAC R-93/04,
Vu le Règlement COBAC R-93/05,
Vu le Règlement COBAC R-93/06,
Vu le Règlement COBAC R-93/07,
Vu le Règlement COBAC R-93/10,
Vu le Règlement COBAC R-93/11,
Vu le Règlement COBAC R-93/13,
Vu le Règlement COBAC R-96/01,
Vu le Règlement COBAC R-98/01,
Vu le Règlement COBAC R-98/03,
DECIDE:
Article 1º .- Les établissements de crédit doivent transmettre à la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale les éléments nécessaires à l’'élaboration des états réglementaires à périodicité mensuelle ou trimestrielle conformément aux dispositions prévues dans le recueil joint à la présente instruction et faisant partie intégrante de celle-ci.
Article 2 .- Le recueil de collecte, d'exploitation et de restitution aux Banques et établissements financiers des états réglementaires (CERBER) comprend :
- des dispositions générales ;
la nomenclature générale des postes qui fournit la concordance entre le plan comptable des établissements de crédit et les états réglementaires ;
les spécifications des fichiers transmis par les établissements de crédit au Secrétariat Général de la COBAC avec indication des contrôles de cohérence des informations communiquées ; les modèles des états réglementaires à périodicité mensuelle ou trimestrielle (situation comptable, états annexes à la situation comptable et documents prudentiels) qui doivent être élaborés par le Secrétariat Général de la COBAC et communiqués aux établissements remettants.
Article 3 .- La présente instruction entre en vigueur le 1° avril 2000.
Article 4 .- Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente instruction, les instructions COBAC I-93/01 à I-93/13, I-99/01 et I-99/02.