COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
CONSEIL DES MINISTRES DE L'UEAC
Portant l'Octroi de l'origine CEMAC
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;
Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
Vu l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du conseil des chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifiés ;
Vu l'Acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu le Règlement N° 21/07-UEAC-1505-CM-16 du 18 Décembre 2007 portant modification de l'article 10 de l'Acte 1/98-UEA-1505-CD-61 du 21 juillet 1998 portant modification des articles 9 et 10 de l'Annexe A de l'Acte N°07/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 ;
Vu l'Acte N° 05/01-UDEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 portant révision du Code des Douanes de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu le Règlement N°07/083 -UEAC -193-CM-17 du 2 Juin 2008 portant institution du comité de l'origine CEMAC ;
Vu le Règlement N° 19/08-UEAC-010-CM du 19 Décembre 2008 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ;
Vu le compte Rendu des Travaux de la réunion du Comité de l'origine tenue à Douala, République du Cameroun, du 18 au 20 septembre 2017 ;
SUR PROPOSITION de la Commission ;
APRÈS avis du Comité Inter-Etats ;
EN SA SÉANCE du 29 OCT 2017
DECIDE
Article 1er : De l'Octroi de l'origine CEMAC aux produits fabriqués par la Société Camerounaise d'Injection et de Modélage des Produits Organiques et de Synthetiques (SCIMPOS SA), BP:542, Tél : (+237) 33 37 94 45 / 33 37 46 98 - Douala - République du Cameroun. Il s'agit de :
- Plaques de mousse PH3 ;
- Plaques de mousse PHM5 ;
- Plaques de mousse PH7 ;
- Plaques de mousses PH10.
Article 2 : L'obtention de l'origine CEMAC autorise la libre circulation des produits mentionnés à l'article premier sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté ;
Article 3 : La présente Décision qui prend effet dès sa signature, sera publiée au Bulletin officiel de la Communauté.
13 NOV 2017
LE PRESIDENT