Base juridique africaine
Règlement · n° R-2001/01

Règlement COBAC R-2001/01 modifiant le règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit

CEMAC · R-2001/01 · Adoption : 7 mai 2001

Le règlement COBAC R-2001/01 modifie le règlement R-93/02 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit. Il remplace et ajuste plusieurs articles pour clarifier la composition des fonds propres de base et complémentaires, notamment en supprimant certaines dispositions sur le bénéfice intermédiaire et en ajoutant des déductions pour engagements sur actionnaires. Il introduit un nouvel article 7 sur la déduction des engagements excédant 5% des fonds propres nets. Le règlement entre…

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;

Vu l’article 9 alinéa 1 de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;

Vu le règlement COBAC R-93/02.

DECIDE :

Article 1er - Le premier alinéa de l’article 1er du règlement R-93/02 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant : « Les fonds propres nets sont constitués par la somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires tels que définis aux articles 2 et 4 de laquelle sont déduites les créances et participations visées à l’article 6 et, le cas échéant, les déductions prévues à l’article 7 ».

Dans le deuxième alinéa de l’article 1er, le mot « article 5 » est remplacé par le mot « article 6 ».

Article 2 - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les fonds propres de base sont constitués des capitaux propres de l'établissement de crédit (éléments énumérés au point a), déduction faite des non-valeurs (éléments énumérés au point b). »

Le troisième tiret du point a) est remplacé par le tiret suivant : « les réserves, autres que les réserves de réévaluation ».

Le cinquième tiret du a) est remplacé par le tiret suivant : « les subventions d'investissement définitivement acquises ».

Au huitième tiret du a) , l'expression suivante est supprimée : « diminué de la distribution des dividendes à prévoir ».

Au deuxième alinéa, l'expression suivante est supprimée : « Les fonds propres de base peuvent, en outre, comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :

  • qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissements et de provisions ;
  • qu'il soit calculé net de l'impôt ;
  • qu'il soit certifié par les commissaires aux comptes. »

Article 3 - L'article 3 est remplacé par l'article suivant : « Les provisions pour risques bancaires généraux sont les montants que les dirigeants agréés au sens du Titre II de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 décident d'affecter à la couverture de tels risques lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires ».

Article 4 - L'article 3 devient l'article 4.

Au premier alinéa, l'expression « les ressources assimilées aux fonds propres » devient « les fonds propres complémentaires ».

Au point b) , à la fin du quatrième tiret, il faut ajouter le membre de phrase suivant : « et les subventions autres que celles définitivement acquises ».

Après le quatrième tiret du point b), il faut ajouter le paragraphe suivant : « Les fonds propres complémentaires peuvent, en outre, comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :

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