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Règlement · n° R-93/07

Règlement COBAC R-93/07 relatif à la transformation réalisée par les établissements de crédit

CEMAC · R-93/07 · Adoption : 19 avril 1993

Le règlement COBAC R-93/07 impose aux établissements de crédit de la zone CEMAC un coefficient de transformation à long terme minimum de 50%. Ce ratio compare les emplois et engagements à plus de cinq ans aux ressources de même terme. Les établissements doivent communiquer mensuellement ce coefficient à la COBAC. En cas de non-respect, la Commission peut adresser des injonctions ou prononcer des sanctions disciplinaires. Des dérogations temporaires sont possibles sur autorisation.

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

DECIDE

Article 1er Les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs emplois et engagements à plus de cinq ans d'échéance et leurs ressources de même terme, dit "coefficient de transformation à long terme".

Article 2 Le numérateur du coefficient de transformation à long terme comprend :

  • les fonds propres nets tels qu'ils sont définis par le règlement R-93/02 ;
  • la fraction des ressources assimilées aux fonds propres définies à l'article 3 du règlement R-93/02 excédant le montant des fonds propres de base et à ce titre non reprise dans le calcul des fonds propres nets, retenue pour la partie remboursable au-delà d'un délai de cinq ans ;
  • la fraction à plus de cinq ans d'échéance des autres emprunts à terme auprès de la clientèle et des établissements de crédit ;
  • les refinancements irrévocables obtenus de la BEAC à un terme de plus de cinq ans au titre de créances retenues au dénominateur du coefficient de transformation à long terme.

Article 3 Le dénominateur du coefficient de transformation à long terme comprend :

a) les immobilisations corporelles ;

b) l'ensemble des actifs à plus de cinq ans de durée restant à courir, pour leur valeur résiduelle à ce terme, ce qui inclut notamment ;

  • les échéances de crédits à la clientèle dont le terme est supérieur à cinq ans ;
  • la fraction qui restera à amortir - au sens de la comptabilité sociale - au-delà d'un délai de cinq ans, sur les biens donnés en location avec option d'achat ou en crédit-bail ;

c) les bons d'équipement et assimilés, les titres de participation et titres de placement : - les échéances de bons et d'obligations dont le terme est supérieur à cinq ans ; - les échéances de prêts à des établissements de crédit dont le terme est supérieur à cinq ans ;

d) le montant des créances douteuses sur la clientèle et les établissements de crédit, net des provisions existantes et à constituer.

Article 4 Les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un coefficient de transformation à long terme au moins égal à 50 %.

Article 5 Les établissements de crédit communiquent chaque fin de mois au Secrétariat Général de la Commission Bancaire le coefficient de transformation à long terme, sur un état conforme au modèle défini par Instruction.

Article 6 En cas de non respect de la norme fixée à l'article 4 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme.

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