La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale,
Vu l'article 9 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
DECIDE
Article 1er Les établissements de crédit peuvent prendre et détenir des participations dans le capital d'une entreprise dans les conditions et sous les limites par le présent règlement.
Article 2 Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme participations les titres qui confèrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote dans une entreprise ou qui permettent d'exercer, directement ou indirectement, une influence tangible sur la gestion et la politique financière d'une entreprise.
Article 3 Les participations des établissements de crédit dans des entreprises doivent respecter l'une et l'autre des limites suivantes :
- chaque participation ne pourra excéder 15 % des fonds propres nets de l'établissement assujetti ;
- l'ensemble des participations ne pourra excéder 75 % des fonds propres nets de l'établissement assujetti ; cette limite sera progressivement ramenée à 45 % à compter du 1er janvier 1996.
Article 4 Ne sont pas soumises aux limites imparties à l'article 3 :
- les participations détenues dans des établissements de crédit assujettis ;
- les participations dans des entreprises dont l'activité constitue un prolongement de l'activité de l'établissement détenteur ou consiste, soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de l'établissement, soit en la fourniture de services nécessaires à l'exploitation de l'établissement ;
- les titres détenus pour compte de tiers en vertu d'un accord formel ou faisant l'objet d'un engagement irrévocable d'achat reçu d'un tiers, à concurrence des fonds reçus des tiers par l'établissement en couverture de l'opération.
Article 5 Pour l'application du présent règlement :
- le montant des fonds propres nets est calculé conformément au règlement COBAC R-93/02 ;
- chaque participation est retenue pour sa valeur comptable nette.
Article 6 Les établissements de crédit, qui ne respectent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les limites fixées à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'introduire une demande de dérogation temporaire, étayée par tous éléments d'appréciation utiles, auprès de la Commission Bancaire.
Article 7 En cas de transgression des limites fixées à l'article 2, sauf dérogation spéciale accordée par la Commission Bancaire, le montant du dépassement est retranché du montant des fonds propres de l'établissement pour l'application du règlement COBAC R-93/02.
Si l'une et l'autre des limites prévues à l'article 2 sont franchies, seul le plus élevé des deux dépassements est retranché du montant des fonds propres.