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Décision réglementaire · n° 007/CIMA/PCMA/PCE/2018

Décision N° 007/CIMA/PCMA/PCE/2018 portant rejet du recours exercé par les actionnaires de la Tropicale Société d'Assurances (TSA) de Côte d'Ivoire en annulation des décisions N°008/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 et N°009/D/CIMA/CRCA/PDT/2017

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 007/CIMA/PCMA/PCE/2018 · Adoption : 12 avril 2018

Le Conseil des Ministres de la CIMA, saisi d'un recours des actionnaires de TSA Assurances Côte d'Ivoire, rejette la demande d'annulation des décisions de la CRCA portant retrait d'agrément et interdiction d'activité. Le recours est déclaré recevable mais non fondé. Le Conseil estime que la CRCA a respecté les procédures prévues par le Traité CIMA et le code des assurances, notamment en matière de délais et de mesures conservatoires. La décision confirme la légalité des sanctions prononcées.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTRES

PORTANT REJET DU RECOURS EXERCE PAR LES ACTIONNAIRES DE LA TROPICALE SOCIETE D'ASSURANCES (TSA) DE COTE D'IVOIRE EN ANNULATION DES DECISIONS N°008/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 PORTANT RETRAIT DE LA TOTALITE DES AGREMENTS DE LA TROPICALE SOCIETE D'ASSURANCES (TSA) ET N°009/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 PORTANT INTERDICTION A LA SOCIETE TSA ASSURANCES D'EMETTRE, DE SOUSCRIRE, DE RENOUVELER DES CONTRATS D'ASSURANCE DE TOUTE NATURE ET DE DISPOSER LIBREMENT DE SES ACTIFS.

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses article 6, 13, 15, 17 et 22 ;

Vu les dispositions de l'annexe I du Traité CIMA ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 321, 321-1, 321-2, 335, 337 et suivants ;

Vu le Règlement intérieur du Conseil des Ministres en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;

Vu la requête de la TSA Assurances de Côte d'Ivoire en date du 03 novembre 2017 transmise par le Ministre de l'Economie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire; Après avis du Comité des Experts,

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'aux termes des articles 22 du Traité, 17 du Règlement intérieur du Conseil des Ministres et 317 du code des assurances « les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification » ;

Attendu que le recours des actionnaires de la Société TSA Assurances de Côte d'Ivoire a été transmis par le Ministre en charge du secteur des assurances de la République de Côte d'Ivoire dans les délais requis, il sied de le déclarer recevable en la forme.

Sur les moyens

Attendu que les actionnaires de TSA Assurances Côte d'Ivoire affirment que la Commission a conféré à la décision du retrait des agréments le caractère exécutoire dès sa signature, contrevenant aux dispositions de l'article 17 du Traité qui dispose notamment que la sanction du retrait d'agrément n'intervient qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication de la décision au Ministre en charge des assurances.

Qu'en agissant ainsi, sans aucune base légale, la Commission s'est mise en marge de la loi et de sa propre jurisprudence, qui de façon constante ne confère nullement force exécutoire à une décision de retrait d'agrément. Que les dirigeants de TSA Assurances Côte d'Ivoire citent en

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 472 43 18 - (241) 01 72 43 19 - E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

exemple la décision n°0011/D/CRCA/PDT/2009 portant retrait de la totalité des agréments de la société SADES du BENIN.

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