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Décision réglementaire · n° 0083 /D/CIMA/CRCA/PDT/2021

Décision n° 0083/D/CIMA/CRCA/PDT/2021 infligeant une amende à la société Assurances La Sécurité Sénégalaise (ASS)

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0083/D/CIMA/CRCA/PDT/2021 · Adoption : 31 juillet 2021

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
0083 /D/CIMA/CRCA/PDT/2021
Référence
0083/D/CIMA/CRCA/PDT/2021
Date d'adoption
31 juillet 2021
Organisation
CRCA
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 103e session ordinaire, inflige une amende pécuniaire de 0,3% du chiffre d'affaires 2019 à la société Assurances La Sécurité Sénégalaise (ASS) pour non-transmission du dossier annuel au titre de l'exercice 2020. Le paiement doit être effectué dans les comptes de la Direction nationale des assurances. La décision prend effet à la date de sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION 0083 /D/CIMA/CRCA/PDT/2021

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE ASSURANCES LA SECURITE SENEGALAISE (ASS)

BP 2323 DAKAR (REPUBLIQUE DU SENEGAL)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 103e session ordinaire du 26 au 31 juillet 2021 par visioconférence ;

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en son article 17 ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 333-1-1, 333-1-3, 405, 424 et 425 ;

Considérant la non transmission du dossier annuel par la société Assurances La Sécurité Sénégalaise (ASS), au titre de l'exercice 2020 ;

Considérant que ce manquement constitue une infraction à la réglementation,

DECIDE :

Article 1er : une amende pécuniaire représentant 0,3 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est infligée à la société Assurances La Sécurité Sénégalaise (ASS).

Article 2 : le paiement du montant correspondant à cette amende doit être effectué dans les comptes de la Direction nationale des assurances.

Article 3 : la présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'Annonces Légales de la République du Sénégal.

Ont délibéré :

Monsieur Mamadou SY Monsieur Valentin MAYERE-YOLONGUERE Monsieur Issouf TRAORE Monsieur Elvis de Monique NZEINGUED Monsieur Abdou NOMA Monsieur Mamadou DEME Monsieur Gabriel SIMTAGNA Monsieur François TEMPE Monsieur Habib THIAM Monsieur Karim DIARASSOUBA Monsieur Issoufou HAROU

Fait à Libreville, le 13 OCT. 2021

Pour la Commission, Le Président Mamadou SY

B.P. 2750 LIBREVILLE - REPUBLIQUE GABONAISE - TEL. : (241) 11 72 43 18 - 11 72 43 19 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site Web : www.cima-afrique.net

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